La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2009 | FRANCE | N°08NT02041

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2009, 08NT02041


Vu la requête enregistrée le 29 août 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant 5, rue de la Lande Blanche à Pleurtruit (35730), M. Daniel X, demeurant ..., M. Jean X, demeurant ..., Mme Marie Y épouse X, demeurant ... et M. Michel Z, demeurant ..., par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-3180 et 05-4305 du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci, par son article 1er, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des délibérations n°s 6 et 7 du 25 mai 200

5 du conseil de la communauté de communes de la Côte d'Emeraude déci...

Vu la requête enregistrée le 29 août 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant 5, rue de la Lande Blanche à Pleurtruit (35730), M. Daniel X, demeurant ..., M. Jean X, demeurant ..., Mme Marie Y épouse X, demeurant ... et M. Michel Z, demeurant ..., par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-3180 et 05-4305 du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci, par son article 1er, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des délibérations n°s 6 et 7 du 25 mai 2005 du conseil de la communauté de communes de la Côte d'Emeraude décidant de créer les zones d'aménagement concerté de la Ville es Ménier et du Tertre Esnault à Pleurtuit, et d'autre part, de la délibération n° 6 du 20 avril 2005 dudit conseil décidant de lancer un appel à candidatures en vue de sélectionner l'aménageur de la future ZAC du Tertre Esnault à Pleurtuit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces délibérations ;

3°) de condamner la communauté de communes de la Côte d'Emeraude à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Lucien-Baugas, substituant Me Cassin, avocat de M. X et autres ;

- et les observations de Me Collet, avocat de la communauté de communes de la Côte d'Emeraude ;

Considérant qu'en vue de réaliser une zone d'activités économiques, commerciales et tertiaires, le conseil de la communauté de communes de la Côte d'Emeraude a décidé, par deux délibérations du 30 septembre 2004, de reprendre la procédure de création des zones d'aménagement concerté du Tertre Esnault et de la Ville es Meniers, sur le territoire de la commune de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine), et a défini à cet effet les modalités de concertation sur ces projets en application de l'article L. 300-2 b) du code de l'urbanisme ; que par une délibération du 20 avril 2005, le conseil communautaire a décidé de faire réaliser la ZAC du Tertre Esnault dans le cadre d'une convention publique d'aménagement, et de lancer une procédure de consultation en vue du choix du futur aménageur, puis, par deux délibérations n°s 6 et 7 du 25 mai 2005, a approuvé le bilan de la concertation et le dossier de création pour, respectivement, la ZAC de la Ville es Meniers et la ZAC du Tertre Esnault ; qu'enfin, par une délibération n° 6 du 29 juin 2005, le conseil communautaire a retiré sa délibération du 20 avril précédent en tant qu'avait été retenue comme mode de réalisation de la ZAC du Tertre Esnault la passation d'une convention publique d'aménagement, et par une délibération n° 7 du même jour a approuvé le choix de la société d'économie mixte d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine comme aménageur et le contenu de la convention publique d'aménagement conclue avec la société, et a autorisé son président à signer cette convention ; que les consorts X et M. Z, propriétaires de terrains situés dans le périmètre des ZAC, interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2008 en tant que celui-ci, par son article 1er, a rejeté leurs demandes n°s 0503180 et 0504305 tendant, respectivement, à l'annulation des délibérations n°s 6 et 7 du 25 mai 2005, et à l'annulation de la délibération du 20 avril 2005 ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la délibération susmentionnée du 20 avril 2005 a été retirée par la délibération n° 6 du 29 juin 2005 en tant qu'elle comportait le choix de la convention publique d'aménagement comme mode de réalisation de la ZAC du Tertre Esnault ; que les conclusions de la demande dirigée contre cette délibération ont été rejetées par le tribunal, dans l'article 3 de sa décision, et qu'il n'a pas été fait appel de cette partie du jugement attaqué ; qu'ainsi, la requête d'appel est sans objet, et par suite irrecevable, en tant qu'elle vise à l'annulation de la partie de la délibération du 20 avril 2005 approuvant le choix de la convention publique d'aménagement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en tant qu'elle prévoyait le lancement de la consultation pour le choix de l'aménageur de la ZAC du Tertre Esnault, la délibération du 20 avril 2005 présente le caractère d'une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations n°s 6 et 7 du 25 mai 2005 décidant de créer les ZAC de la Ville es Meniers et du Tertre Esnault :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable aux délibérations du conseil de la communauté de communes de la Côte d'Emeraude en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ; que, contrairement à l'allégation des requérants, les notes explicatives de synthèse adressées aux conseillers communautaires avec leur convocation à la séance du 25 mai 2005 étaient en l'espèce suffisantes pour répondre aux exigences des dispositions précitées, dès lors qu'elles rappellent le contexte et l'objet des délibérations à prendre, et renvoient pour plus d'explications sur les enjeux de ces décisions aux rapports de présentation des deux dossiers de création des ZAC, qui étaient eux-mêmes annexés à la convocation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. / Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2121-12 du même code : Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ; qu'en l'espèce, il résulte de l'extrait du registre des délibérations du conseil de la communauté de communes de la Côte d'Emeraude que la convocation des membres de ce conseil à la réunion du 25 mai 2005 leur a été adressée le 18 mai 2005 ; que si les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que les délibérations n°s 6 et 7 du 25 mai 2005 ont été effectivement précédées de l'envoi d'une convocation au domicile de chacun des élus et dans un délai de cinq jours francs avant la séance, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que son père soit propriétaire de terrains situés dans le périmètre d'une des zones d'aménagement concerté en cause n'est pas de nature à faire regarder le président de la communauté de communes comme intéressé à l'affaire au sens des dispositions précitées ; que la participation de ce dernier à la séance du 25 mai 2005 n'a dès lors pas entaché les délibérations susvisées du vice de procédure allégué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées ; que les modalités de concertation définies par délibérations du 30 septembre 2004 consistaient en une réunion avec les propriétaires, locataires, exploitants et professionnels intéressés, qui a eu lieu à la mairie de Pleurtuit le 16 février 2005, une réunion publique, tenue le 5 mars suivant, une exposition publique avec mise en place d'un registre, qui a été organisée entre les 5 et 20 mars 2005, un registre d'observations durant toute la durée de la concertation, qui a été effectivement mis à disposition du 15 janvier au 17 mai 2005, des mesures d'information écrites pour porter le projet à la connaissance du public, réalisées par la publication d'articles dans le bulletin municipal, le bulletin communautaire et la presse locale, et une permanence des élus, tenue le 19 mars 2005 en mairie de Pleurtuit ; que la seule circonstance que ladite permanence ait été initialement prévue au siège de la communauté de communes ne saurait s'opposer à ce que les modalités de concertation définies par les délibérations du 30 septembre 2004 soient regardées comme respectées ; qu'enfin, la délibération approuvant le dossier de création d'une ZAC pouvant, en vertu de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme, tirer simultanément le bilan de la concertation en application de l'article L. 300-2, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les mêmes délibérations n°s 6 et 7 du 25 mai 2005 ont tiré le bilan de la concertation et approuvé les dossiers de création des ZAC de la Ville es Meniers et du Tertre Esnault ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme : Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; (...) d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. ;

Considérant, d'une part, que les rapports de présentation des dossiers respectifs de la ZAC de la Ville es Meniers et de la ZAC du Tertre Esnault justifient de la cohérence du projet de zone avec le plan d'occupation des sols actuel de Pleurtuit, qui classe le secteur en zone NA d'urbanisation future dont l'ouverture à l'urbanisation est soumise à une modification du plan, comme avec le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, en rappelant que le projet d'aménagement et de développement durable de ce dernier a été approuvé et que son zonage va être soumis à enquête publique, mentionne le classement prévu en zone AU, le tracé indicatif des voies d'accès et servitudes et les orientations du projet d'aménagement dans lequel s'inscrit la ZAC, rappelle également l'applicabilité au titre de la loi Littoral de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme et la situation du projet de zone d'activités en continuité de l'agglomération de Dinard, et s'agissant d'un site dit d'entrée de ville, l'application de l'article L. 111-1-4 du même code aux voies de circulation cernant le site ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation n'indiquerait pas les raisons pour lesquelles le projet a été retenu au regard des dispositions d'urbanisme applicables doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le paragraphe II-2° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement prévoit que l'étude d'impact doit comporter notamment une analyse des effets directs et indirects du projet sur la santé ; qu'en l'espèce, le problème de la pollution atmosphérique a été évoqué dans l'étude figurant aux dossiers de création de ZAC approuvés par les délibérations contestées et, contrairement à ce qu'affirment les requérants, la seule absence d'une quantification des rejets atmosphériques générés par les équipements de chauffage et le trafic routier de la zone ne constitue pas une insuffisance de nature à entacher ladite étude d'une irrégularité substantielle, dès lors qu'elle n'a pas privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme : L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3 ; que la décision de création d'une zone d'aménagement concerté n'a par elle-même aucune incidence sur la détermination des règles d'urbanisme applicables dans son périmètre, et ne peut donc avoir pour effet de rendre le secteur en cause immédiatement constructible ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les délibérations contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des règles du plan d'urbanisme en vigueur, au motif que les opérations projetées ne seraient pas autorisées par ces dernières, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes de la Côte d'Emeraude, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts X et Z une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la communauté de communes de la Côte d'Emeraude tendant à ce que les consorts X et Z soient condamnés à lui verser chacun une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X, M. Daniel X, M. Jean X, Mme Marie Y épouse X et M. Michel Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la Côte d'Emeraude fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à M. Daniel X, à M. Jean X, à Mme Marie X, à M. Michel Z et à la communauté de communes de la Côte d'Emeraude.

Une copie en sera, en outre, adressée à la société SADIV et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

N° 08NT02041 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02041
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-23;08nt02041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award