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23/06/2009 | FRANCE | N°08NT01439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2009, 08NT01439


Vu I), sous le n° 08NT01439, le recours enregistré le 10 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1703 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association "Avenir Hôpital Pays d'Auge", d'une part, l'arrêté du préfet du Calvados du 4 juillet 2006 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions de terrains en vue de constituer

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Vu I), sous le n° 08NT01439, le recours enregistré le 10 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1703 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association "Avenir Hôpital Pays d'Auge", d'une part, l'arrêté du préfet du Calvados du 4 juillet 2006 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions de terrains en vue de constituer une réserve foncière pour la création d'un site hospitalier sur le territoire de la commune de Criqueboeuf, mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la communauté de communes du pays de Honfleur et mise en compatibilité du schéma directeur du canton de Honfleur, et d'autre part, l'arrêté dudit préfet du 4 juillet 2006 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet au profit de la communauté de communes du pays de Honfleur ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Avenir Hôpital Pays d'Auge" devant le Tribunal administratif de Caen ;

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Vu II), sous le n° 08NT01440, la requête enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR, représentée par son président en exercice, dont le siège est 9, rue de la Ville, BP 80049 à Honfleur (14602 cedex), par Me Braud, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1703 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association "Avenir Hôpital Pays d'Auge", d'une part, l'arrêté du préfet du Calvados du 4 juillet 2006 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions de terrains en vue de constituer une réserve foncière pour la création d'un site hospitalier sur le territoire de la commune de Criqueboeuf, mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la communauté de communes du pays de Honfleur et mise en compatibilité du schéma directeur du canton de Honfleur, et d'autre part, l'arrêté dudit préfet du 4 juillet 2006 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet au profit de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Avenir Hôpital Pays d'Auge" devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner l'association "Avenir Hôpital Pays d'Auge" à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Berthelon, substituant Me Braud, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR ;

Considérant que la requête n° 08NT01440 présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR, et le recours n° 08NT01439 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR interjettent appel du jugement du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association "Avenir Hôpital Pays d'Auge", l'arrêté du préfet du Calvados du 4 juillet 2006 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions de terrains en vue de constituer une réserve foncière pour la création d'un site hospitalier sur le territoire de la commune de Criqueboeuf, mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la communauté de communes du pays de Honfleur et mise en compatibilité du schéma directeur du canton de Honfleur, et par voie de conséquence, l'arrêté du préfet du 4 juillet 2006 déclarant cessibles au profit de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'article 2 de ses statuts et de la "déclaration de principes" qui y est annexée que l'association "Avenir Hôpital Pays d'Auge" s'est donnée pour but, dans le champ géographique du pays d'Auge, de défendre l'hôpital public et plus particulièrement les établissements de santé de proximité, et notamment "(...) a pour objectif : (...) la suppression du projet actuel de création d'une structure unique nouvelle, sur la côte fleurie (...)" ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la pertinence de l'objet social ainsi défini ; que les arrêtés du préfet du Calvados du 4 juillet 2006 portant déclaration d'utilité publique, mise en compatibilité des documents d'urbanisme et cessibilité des terrains, ont pour objet de permettre la réalisation du projet de regroupement de deux établissements publics hospitaliers et d'une polyclinique privée en une structure et un site uniques au lieudit "La brèche du bois" sur le territoire de la commune de Criqueboeuf ; qu'ainsi, compte tenu du rapport direct entre son objet social et les effets des décisions contestées, l'association justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre lesdites décisions ;

Sur la légalité des arrêtés du préfet du Calvados du 4 juillet 2006 :

Considérant que la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR, en vue de permettre la réalisation du projet de regroupement d'établissements sanitaires déclaré d'utilité publique, consiste en la transformation d'une zone d'activités agricoles de type NC en zone d'activités UEh à vocation hospitalière ou para hospitalière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dont la violation était invoquée dans un mémoire en réplique de l'association demanderesse enregistré le 5 mars 2007 au greffe du Tribunal administratif : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; que ces règles étant applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, l'éloignement du nouveau site hospitalier par rapport au littoral ne peut être utilement invoqué par les appelants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies qui y sont joints, que le site du projet de regroupement sanitaire se situe dans une vaste zone rurale et comporte un ensemble bâti "de caractère" à l'ouest, le siège d'une exploitation agricole à l'est, et un petit nombre d'habitations au nord et au sud ; que l'urbanisation environnante présente ainsi un caractère très diffus ; que par suite la réserve foncière déclarée d'utilité publique en vue de la création de ce pôle hospitalier ne peut être regardée comme s'inscrivant en continuité avec une agglomération ou un village existant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : "La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées. / Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure (...) et avec la défense civile (...)" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent. / Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social ainsi que les réservistes de la sécurité civile (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le site hospitalier de regroupement devant être implanté à Criqueboeuf ne constitue pas à titre principal une construction ou un ouvrage nécessaire à la sécurité civile, et ne saurait dès lors déroger aux dispositions précitées de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme en application de l'article L. 146-8 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR ne peuvent utilement se prévaloir de la compatibilité du projet avec la directive territoriale d'aménagement "Estuaire de la Seine" approuvée par le décret n° 2006-834 du 10 juillet 2006, dès lors que celle-ci, qui au surplus n'a été adoptée que postérieurement aux arrêtés du préfet du Calvados du 4 juillet 2006, ne peut que préciser les modalités locales d'application de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme sans y déroger ;

Considérant, enfin, que l'utilité publique alléguée du projet de pôle hospitalier est sans incidence sur l'illégalité susmentionnée des arrêtés du préfet du Calvados au regard des dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; que, par suite, le Tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur le "bilan" des avantages et des inconvénients dudit projet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, d'une part, l'arrêté du préfet du Calvados du 4 juillet 2006 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions de terrains en vue de constituer une réserve foncière pour la création d'un site hospitalier sur le territoire de la commune de Criqueboeuf, mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la communauté de communes du pays de Honfleur et mise en compatibilité du schéma directeur du canton de Honfleur, et d'autre part, l'arrêté dudit préfet du 4 juillet 2006 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet au profit de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association "Avenir Hôpital Pays d'Auge", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, au titre de ces mêmes dispositions, de condamner, respectivement, l'Etat et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR à verser à l'association "Avenir Hôpital Pays d'Auge" une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR verseront respectivement à l'association "Avenir Hôpital Pays d'Auge" une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR et à l'association "Avenir Hôpital Pays d'Auge".

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01439
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-23;08nt01439 ?
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