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12/06/2009 | FRANCE | N°09NT00217

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 juin 2009, 09NT00217


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE LASSAY-LES-CHATEAUX, représentée par son maire, par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE LASSAY-LES-CHATEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2592 en date du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL Viano-Thomas à lui payer la somme de 1 369,42 euros en réparation des désordres affectant la halle abritant le court de tennis municipal ;

2°) de condamner la SARL Viano-Thom

as à lui payer ladite somme ainsi qu'à lui rembourser les frais de l'expert...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE LASSAY-LES-CHATEAUX, représentée par son maire, par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE LASSAY-LES-CHATEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2592 en date du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL Viano-Thomas à lui payer la somme de 1 369,42 euros en réparation des désordres affectant la halle abritant le court de tennis municipal ;

2°) de condamner la SARL Viano-Thomas à lui payer ladite somme ainsi qu'à lui rembourser les frais de l'expertise ;

3°) de condamner la SARL Viano-Thomas à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE LASSAY-LES-CHATEAUX a, en 1994, décidé la construction d'une halle destinée à abriter un court de tennis municipal ; qu'elle a confié à cette fin les travaux de maçonnerie à la SARL Viano-Thomas ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 23 mai 1995, à effet du jour même ; que, postérieurement à cette date, des infiltrations d'eau pluviale ont été constatées dans le bâtiment ; que la commune interjette appel du jugement en date du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite société à assumer le coût de la réparation de ces désordres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert désigné par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 juillet 2005, que les désordres constatés se limitent à des défauts ponctuels de fixation du dispositif de drainage installé en pied de mur qui permettent la pénétration des eaux de ruissellement ; que la requérante n'apporte pas la preuve, qui ne résulte pas des seules constatations de l'expert, que ces désordres, auxquels des travaux de faible coût pouvaient mettre fin, compromettent la solidité de l'ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, c'est sans méconnaître les constatations et les conclusions du rapport d'expertise et en faisant une exacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la SARL Viano-Thomas ne pouvait être engagée à l'égard de la commune sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et ont rejeté, pour ce motif, les conclusions de la COMMUNE DE LASSAY-LES-CHATEAUX ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la COMMUNE DE LASSAY-LES-CHATEAUX les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 681,87 euros par l'ordonnance en date du 23 mai 2006 du président du Tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Viano-Thomas, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE LASSAY-LES-CHATEAUX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LASSAY-LES-CHATEAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LASSAY-LES-CHATEAUX et à la SARL Viano-Thomas.

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N° 09NT00217

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00217
Date de la décision : 12/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-12;09nt00217 ?
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