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12/06/2009 | FRANCE | N°09NT00138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 juin 2009, 09NT00138


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Prince-Syllas X, demeurant ..., par Me Roy, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-718 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Prince-Syllas X, demeurant ..., par Me Roy, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-718 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République centrafricaine, interjette appel du jugement en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2006 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ;

Considérant que si la formation que M. X a entreprise en s'inscrivant auprès du Centre d'Etudes Comptables Supérieures de Paris, en vue d'obtenir un diplôme d'études comptables financières et économiques, peut être suivie soit par assistance aux cours dispensés à Paris, soit par correspondance, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est inscrit à la préparation comportant l'assistance aux cours et a, jusque-là, obtenu de bons résultats dans son cursus, verrait ses chances de réussite réduites s'il se trouvait contraint de poursuivre ses études à distance, en résidant dans son pays ; qu'ainsi, en estimant, pour prendre l'arrêté contesté, que la présence de l'intéressé en France n'était pas nécessaire à la poursuite de ses études, le préfet d'Eure-et-Loir a, en l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; que ledit arrêté doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. X et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-718 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 novembre 2008 et l'arrêté du 14 décembre 2006 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Prince-Syllas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 09NT00138

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00138
Date de la décision : 12/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-12;09nt00138 ?
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