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12/06/2009 | FRANCE | N°08NT03009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 juin 2009, 08NT03009


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU FINISTERE (SAFI), sise 32, boulevard Dupleix à Quimper Cedex (29196), représentée par son président, et le DEPARTEMENT DU FINISTERE, sis 6, rue de Kerivoal à Quimper Cedex (29196), représenté par le président du conseil général, par Me Dano, avocat au barreau de Brest ; la SAFI et le DEPARTEMENT DU FINISTERE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3671 en date du 4 septembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la co

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Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU FINISTERE (SAFI), sise 32, boulevard Dupleix à Quimper Cedex (29196), représentée par son président, et le DEPARTEMENT DU FINISTERE, sis 6, rue de Kerivoal à Quimper Cedex (29196), représenté par le président du conseil général, par Me Dano, avocat au barreau de Brest ; la SAFI et le DEPARTEMENT DU FINISTERE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3671 en date du 4 septembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de MM. X et Y et de la SA GTB Construction à leur payer la somme de 276 137,42 euros hors taxes en réparation des désordres affectant les sols du collège La Tour d'Auvergne à Quimper ;

2°) de condamner solidairement MM. X et Y ainsi que la SA GTB Construction à payer au DEPARTEMENT DU FINISTERE la somme de 276 454,13 euros hors taxes ;

3°) de condamner les mêmes à rembourser au DEPARTEMENT DU FINISTERE la somme de 6 070,89 euros correspondant aux frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de MM. X et Y et de la SA GTB Construction le paiement à la SAFI et au DEPARTEMENT DU FINISTERE de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Tarteret substituant Me Griffiths, avocat de la SA GTB Construction ;

- les observations de Me Briec, avocat de M. Y ;

Considérant que, par un acte d'engagement du 24 janvier 1997, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU FINISTERE (SAFI), maître d'ouvrage délégué par le DEPARTEMENT DU FINISTERE, a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation du collège La Tour d'Auvergne à Quimper à MM. Y et X, architectes ; que, par un acte d'engagement du 3 juillet 1998, les travaux de rénovation, tous corps d'état, ont été confiés à la société GTB Bouyer Duchemin, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la SA GTB Construction ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 10 mai 2000 et que lesdites réserves ont été levées par une décision à effet du 5 avril 2001 ; que, postérieurement à cette date, des désordres ont été constatés sur les sols plastiques garnissant les salles de classe ; que la SAFI et le DEPARTEMENT DU FINISTERE interjettent appel du jugement du 4 septembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de MM. X et Y et de la SA GTB Construction à leur payer la somme de 276 137,42 euros en réparation desdits désordres ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations réalisées par l'expert désigné par une ordonnance du 30 janvier 2002 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que les désordres litigieux consistaient en des rayures et décolorations d'une partie des sols plastifiés ainsi qu'en des déformations des mêmes sols limitées à de faibles surfaces dans une partie seulement des salles de classe ; que les requérants n'apportent pas d'élément suffisant permettant d'établir que ces désordres, auxquels des travaux de faible coût pouvaient mettre fin, compromettaient la solidité de l'ouvrage ou étaient de nature à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, la SAFI et le DEPARTEMENT DU FINISTERE ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité des constructeurs était engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, que la réception des travaux a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'elle fait ainsi obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des architectes puisse être recherchée à raison de manquements au devoir de conseil au sujet de la qualité des matériaux mis en oeuvre ou de fautes dans la surveillance de l'exécution des travaux ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que MM. X et Y ont manqué à leur obligation de conseil au maître d'ouvrage au moment de la réception des travaux ; qu'ils ne peuvent dès lors être regardés comme ayant commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAFI et le DEPARTEMENT DU FINISTERE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge solidaire du DEPARTEMENT DU FINISTERE et de la SAFI les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 870,89 euros par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 juin 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA GTB Construction, M. X et M. Y, qui ne sont pas en l'espèce parties perdantes, soient condamnés à payer à la SAFI et au DEPARTEMENT DU FINISTERE les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la SAFI et le DEPARTEMENT DU FINISTERE à verser à la SA GTB Construction, à M. X et à M. Y une somme de 1 000 euros chacun, en remboursement des frais de même nature qu'ils ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAFI et du DEPARTEMENT DU FINISTERE est rejetée.

Article 2 : La SAFI et le DEPARTEMENT DU FINISTERE verseront solidairement à la SA GTB Construction, à M. X et à M. Y une somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU FINISTERE, au DEPARTEMENT DU FINISTERE, à la SA GTB Construction, à M. Yves X et à M. Frédéric Y.

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N° 08NT03009

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03009
Date de la décision : 12/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DANO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-12;08nt03009 ?
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