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09/06/2009 | FRANCE | N°08NT03246

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 juin 2009, 08NT03246


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Bouillaguet, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-283 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de quatre décisions du 21 octobre 2005 par lesquelles le comité restreint de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a confirmé le reversement des subventions qui lui avaient été allouées pour la réalisation de travaux sur quatre immeubles situés à Méry-e

s-Bois (Cher), ensemble l'annulation des décisions du 22 avril 2005 de la...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Bouillaguet, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-283 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de quatre décisions du 21 octobre 2005 par lesquelles le comité restreint de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a confirmé le reversement des subventions qui lui avaient été allouées pour la réalisation de travaux sur quatre immeubles situés à Méry-es-Bois (Cher), ensemble l'annulation des décisions du 22 avril 2005 de la commission d'amélioration de l'habitat du Cher décidant le reversement desdites subventions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ou, à titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes reversées à l'ANAH ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lenglart, substituant Me Musso, avocat de l'ANAH ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de quatre décisions du 21 octobre 2005 par lesquelles le comité restreint de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a confirmé le reversement des subventions qui lui avaient été allouées pour la réalisation de travaux sur quatre immeubles situés à Méry-es-Bois (Cher), ensemble l'annulation des décisions du 22 avril 2005 de la commission d'amélioration de l'habitat du Cher décidant le reversement desdites subventions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat : 1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; 2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 321-18 du même code : Le versement de la subvention est effectué, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les caractéristiques mentionnées dans la décision d'octroi de subvention. La subvention est versée sur présentation des factures des entreprises (...). ; qu'enfin, l'article R. 321-21 dispose que : Sans préjudice de poursuites judiciaires, en cas de méconnaissance dûment constatée des prescriptions de la présente section, le reversement total ou partiel de la subvention peut être prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat. Le reversement est de plein droit exigé (...) s'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il prononce notamment une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant que par quatre décisions des 30 octobre 1998, 28 juillet et 19 novembre 1999, la commission d'amélioration de l'habitat du Cher a accordé à Mme X quatre subventions d'un montant respectif de 19 472,15 euros, 25 192,20 euros, 38 615,34 euros et 16 011 euros pour des travaux de réhabilitation des immeubles dont elle est propriétaire à Méry-es-Bois aux 9, rue de la Poste, 6, route des Bassineries, 12, 14 et 16, Grande Rue et 11, rue de la Poste, en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux ; que ces subventions ont été versées les 19 et 21 novembre 2001 ; que des visites de contrôle de la délégation locale de l'agence ont révélé qu'une partie des travaux facturés n'avaient pas été réalisés et que certains travaux réalisés n'étaient pas conformes aux projets pour lesquels les subventions avaient été accordées ; que, par quatre décisions du 22 avril 2005, la commission d'amélioration de l'habitat du Cher a retiré les subventions, prononcé le reversement des sommes perçues et saisi le comité restreint de l'ANAH aux fins d'éventuelles sanctions ; que la requérante a formé par ailleurs un recours hiérarchique auprès de ce même comité contre les décisions de reversement susmentionnées ; que, par les décisions contestées du 21 octobre 2005 notifiées le 22 novembre suivant, le comité restreint de l'ANAH a rejeté les recours formés par la requérante et lui a interdit de déposer de nouveaux dossiers pendant une période de cinq ans ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande de subvention, la requérante a été informée que l'agence pouvait faire procéder à des visites de contrôle des immeubles subventionnés ; que les rapports de visites, dont la requérante a reçu copie, mentionnaient l'engagement d'une procédure de reversement ; que Mme X a présenté ses observations sur ces rapports en les annotant ; que par courrier du 7 juin 2005, elle a été informée de la saisine du comité restreint de l'agence en vue de l'édiction d'une sanction pour présentation de fausses factures et invitée à formuler ses observations par écrit ; que, par lettres des 21, 22 et 23 juin 2005, l'intéressée a effectivement fait connaître à ce comité son point de vue ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, d'après lesquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, ont été méconnues ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les visites de contrôle des logements subventionnés diligentées par l'ANAH pour vérifier le respect des conditions d'octroi de ses subventions revêtent un caractère contradictoire, ni que le bénéficiaire desdites subventions soit convoqué devant la commission locale d'amélioration de l'habitat ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des rapports des visites effectuées sur les lieux les 12 octobre, 22 novembre et 13 décembre 2004, que plusieurs travaux, portant notamment sur la couverture, la plomberie, la réfection des enduits intérieurs et extérieurs et l'électricité n'avaient pas été réalisés, alors même qu'ils avaient donné lieu à l'établissement de factures au vu desquelles l'agence avait versé à Mme X les subventions convenues ; que les travaux non réalisés représentent de 20 à 50 %, selon le cas, du montant de la subvention afférente à chaque logement ; que pour justifier l'inadéquation des factures présentées aux travaux effectivement réalisés, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la transformation en logement de quatre pièces d'un appartement de trois pièces, de la dégradation ou du défaut d'entretien de certains logements par leurs locataires, de la réalisation de travaux complémentaires non prévus initialement et du calendrier trop chargé d'une entreprise ; que la double circonstance que les appartements subventionnés seraient en parfait état et que l'entrepreneur partiellement défaillant se serait engagé à réaliser les travaux demeurés inexécutés est également inopérante ; que, dans ces conditions, compte tenu en particulier de l'importance des manquements à l'accomplissement effectif des travaux présentés comme réalisés sur les factures remises par la requérante pour percevoir les subventions, la commission d'amélioration de l'habitat du Cher et le comité restreint de l'ANAH n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est partie à la présente instance et l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à l'ANAH une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à l'ANAH une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Florence X et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre du logement et de la ville.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03246
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BOUILLAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-09;08nt03246 ?
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