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09/06/2009 | FRANCE | N°08NT03144

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 juin 2009, 08NT03144


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Provence, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2266 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 3 septembre 2007 le préfet de l'Orne portant sur la construction au lieudit La Courbière, sur le territoire de la commune de Couvains, de deux maisons d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit

certificat ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne d'instruire à nouveau sa ...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Provence, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2266 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 3 septembre 2007 le préfet de l'Orne portant sur la construction au lieudit La Courbière, sur le territoire de la commune de Couvains, de deux maisons d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne d'instruire à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Provence, avocat de M. X ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 3 septembre 2007 le préfet de l'Orne portant sur la construction à Couvains, au lieudit La Courbière, de deux maisons d'habitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du certificat contesté : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'il résulte des dispositions alors en vigueur de l'article L. 421-5 dudit code que : lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique (...) lesdits travaux doivent être exécutés ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code, alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : (...) c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles (...) ;

Considérant que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté, le préfet de l'Orne s'est fondé, d'une part, sur la présence, à proximité du terrain d'assiette de l'opération envisagée, d'une exploitation agricole dont les activités seraient compromises par cette opération, d'autre part, sur l'absence de desserte du terrain par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la commune de Couvains n'était pas couverte, à la date du certificat d'urbanisme contesté, par un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que si le requérant soutient que ses parcelles sont desservies par les réseaux, il ne l'établit pas en se bornant à produire devant la Cour un constat d'huissier faisant état de la seule présence à proximité desdites parcelles de câbles électriques et téléphoniques, mais ne comportant aucune précision sur les possibilités de raccordement effectif aux réseaux d'électricité et de téléphone, ni sur la présence des réseaux d'assainissement et de distribution d'eau potable ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que son terrain est distant de 150 mètres de l'exploitation agricole la plus proche, il ressort au contraire du même constat que l'entrée du siège de l'exploitation voisine est située à environ 18 mètres de l'entrée du terrain de l'intéressé ; que compte tenu de cette faible distance, dans une zone dont les photographies produites par le requérant établissent qu'elle est dépourvue d'une densité significative de constructions, le préfet de l'Orne n'a pas apprécié de manière erronée la situation de la propriété de M. X en regardant le projet de celui-ci comme de nature à compromettre les activités de cette exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Orne était tenu de délivrer au pétitionnaire un certificat d'urbanisme négatif que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 3 septembre 2007 du préfet de l'Orne, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne d'instruire à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de l'Orne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03144
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PROVENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-09;08nt03144 ?
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