La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2009 | FRANCE | N°08NT01569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 mai 2009, 08NT01569


Vu la requête enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bernard, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-985 et 05-3215 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Plouha (Côtes d'Armor) du 24 janvier 2005 lui refusant un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit "Bréhec", route de la Corniche,

et d'autre part, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ma...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bernard, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-985 et 05-3215 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Plouha (Côtes d'Armor) du 24 janvier 2005 lui refusant un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit "Bréhec", route de la Corniche, et d'autre part, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire du 2 juin 2005 modifiant les motifs du précédent et refusant à nouveau le permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Plouha à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Carré, substituant Me Bernard, avocat de M. X ;

Considérant que M. X a déposé le 9 juillet 2002 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé dans la commune de Plouha (Côtes d'Armor), route de la Corniche, au lieudit "Bréhec", en zone UCa du plan d'occupation des sols alors applicable pour la partie où devait être implantée la construction, l'autre partie se trouvant en zone naturelle ND ; que M. X ayant confirmé sa demande le 20 décembre 2004, après s'être vu opposer un sursis à statuer le 17 décembre 2002, par un arrêté du 24 janvier 2005 le maire de Plouha a refusé d'y faire droit en se fondant sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif que le projet était de nature à compromettre la sécurité publique du fait qu'il est "situé dans une zone où existe un risque de mouvement de terrain" ; que par un arrêté du 2 juin 2005, le maire de Plouha a de nouveau refusé le permis de construire, en ajoutant un second motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet est situé dans la partie naturelle d'un site inscrit et doit être regardé comme inclus dans un espace remarquable du littoral où ne peut être autorisée que la réalisation d'aménagements légers ; que M. X interjette appel du jugement du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2005, et d'autre part, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle contient notamment "les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application", la circonstance que le jugement attaqué se borne à viser de manière générale le code de l'urbanisme et le code de l'environnement est sans influence sur sa régularité, dès lors que les dispositions précises dont il est fait application sont citées dans les motifs dudit jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative "les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef", cette disposition n'interdit pas que, comme en l'espèce, le greffier de la formation de jugement qui a rendu la décision en cause supplée à l'indisponibilité du greffier en chef et signe, en ses lieu et place, l'expédition du jugement notifiée aux parties ; qu'en tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en dernier lieu, que dans sa demande de première instance M. X fondait l'invocation du détournement de procédure sur la seule circonstance que le refus de permis de construire aurait été utilisé pour pallier le retard dans la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que dans ces conditions, en se bornant à y répondre en considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi, le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Plouha du 2 juin 2005 :

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, "toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci", la seule circonstance que les ampliations des décisions contestées ne comportent pas les mentions prescrites par les dispositions précitées est sans incidence sur la régularité de ces décisions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...)" ; que l'article R. 146-1 du même code précise que : "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; (...) g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...)" ; que ces dispositions tendent à préserver les parties naturelles des sites inscrits ou classés qui sont présumés constituer un paysage remarquable ou caractéristique eu égard à l'objet des procédures de classement ou d'inscription prévues par la loi du 2 mai 1930, codifiée aux articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ;

Considérant qu'il est constant que la propriété du requérant est située dans le périmètre d'un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 en vertu d'un arrêté interministériel du 25 février 1974 portant inscription d'une frange du littoral entre Penvenan et Plouha ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur en forte pente, sur le flanc de la falaise qui descend vers la mer, en contrebas de la rue dite "de la Corniche" et en surplomb de la plage de l'anse de Bréhec, avec un point de vue panoramique sur la mer ; que si des constructions sont déjà implantées de manière diffuse à proximité, elles se situent soit en amont de la rue de la corniche au sud-ouest du terrain, soit en contrebas en descendant vers l'anse de Bréhec, alors que les parcelles appartenant au requérant se trouvent nettement dans une bande de terrains constituant un coteau pentu à caractère naturel comportant une végétation d'herbes, de buissons et d'arbustes typiques d'un paysage côtier du nord de la Bretagne ; que le secteur dans lequel il se trouve présentant les caractères d'une partie naturelle d'un site inscrit, et constituant dès lors un espace ou paysage remarquable au sens des dispositions précitées, le terrain litigieux ne pouvait faire l'objet que d'aménagements légers en application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 et de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le maire de Plouha a pu légalement, pour ce motif, rejeter la demande de permis de construire présentée par M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de PLOUHA aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'application des dispositions des articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du même code ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Plouha du 24 janvier 2005 :

Considérant que M. X ne conteste pas le non-lieu à statuer opposé par le Tribunal à sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2005 au motif que l'arrêté portant refus de permis de construire du 2 juin 2005 s'est substitué au précédent ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Plouha du 24 janvier 2005 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Plouha du 24 janvier 2005, et d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plouha, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser une somme de 2 000 euros à la commune de Plouha en application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Plouha une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Plouha (Côtes d'Armor).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

''

''

''

''

N° 08NT01569 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01569
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-26;08nt01569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award