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19/05/2009 | FRANCE | N°09NT00201

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 mai 2009, 09NT00201


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE CONCORET, représentée par son maire en exercice, par Me Bouquet-Elkaïm, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE CONCORET demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 05-3560 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du syndicat mixte intercommunal pour la collecte des ordures ménagères de la région centre ouest Ille-et-Vilaine (SMICTOM du centre ouest), la délibération du 12 avril 2005 par laquelle le conse

il municipal de Concoret a décidé que la vente des parcelles ZB 51 et 60 ...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE CONCORET, représentée par son maire en exercice, par Me Bouquet-Elkaïm, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE CONCORET demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 05-3560 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du syndicat mixte intercommunal pour la collecte des ordures ménagères de la région centre ouest Ille-et-Vilaine (SMICTOM du centre ouest), la délibération du 12 avril 2005 par laquelle le conseil municipal de Concoret a décidé que la vente des parcelles ZB 51 et 60 ne peut être réalisée au profit du SMICTOM du centre ouest ;

2°) de condamner le SMICTOM du centre ouest à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Bouquet-Elkaïm, avocat de la COMMUNE DE CONCORET ;

- et les observations de Me Da Silva Oliveira, substituant Me Coudray, avocat du SMICTOM du centre ouest ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que la COMMUNE DE CONCORET (Ille-et-Vilaine) demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande du syndicat mixte intercommunal pour la collecte des ordures ménagères de la région centre ouest Ille-et-Vilaine (SMICTOM du centre ouest), la délibération du 12 avril 2005 du conseil municipal de Concoret décidant que la vente des parcelles ZB 51 et 60 ne peut être réalisée au profit du SMICTOM du centre ouest, au motif que la délibération du 10 juin 2002 par laquelle le conseil municipal de Concoret avait décidé la vente desdites parcelles à cet organisme de coopération intercommunale, qui n'était subordonnée à aucune condition, avait créé des droits au profit de ce dernier de sorte que ledit conseil municipal ne pouvait, sans méconnaître les droits acquis dont il bénéficiait, décider de ne plus procéder à la vente de ces parcelles ;

Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement du 6 novembre 2008, la COMMUNE DE CONCORET soutient que le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif n'a pas été discuté par les parties, que par sa délibération du 10 juin 2002, le conseil municipal s'est borné à reprendre en intégrant le passage à l'euro, les termes d'une précédente délibération du 20 juin 2000, laquelle subordonnait la vente desdites parcelles au SMICTOM du centre ouest à une condition suspensive qui n'a pas été réalisée et n'était donc pas créatrice de droits au profit de ce dernier, et qu'en tout état de cause, seule une annulation partielle de la délibération du 12 avril 2005 en tant qu'elle abroge la délibération du 10 juin 2002, laquelle ne comportait pas de clause suspensive, était susceptible d'être prononcée par les premiers juges ; qu'enfin, la COMMUNE DE CONCORET soutient que les autres moyens invoqués par le SMICTOM du centre ouest, dans sa demande de première instance, tirés de ce que la délibération du 12 avril 2005 serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait entachée d'illégalité au motif que la condition suspensive posée par la délibération du 20 juin 2000 aurait été réalisée et de ce qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir, ne sont pas de nature à justifier l'annulation de ladite délibération du 12 avril 2005 ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE CONCORET dans sa requête ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la COMMUNE DE CONCORET tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la délibération du 12 avril 2005 du conseil municipal de Concoret doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SMICTOM du centre ouest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CONCORET la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE CONCORET à verser au SMICTOM du centre ouest une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête XdeX la COMMUNE DE CONCORET est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CONCORET versera au SMICTOM du centre ouest une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CONCORET (Ille-et-Villaine) et au syndicat mixte intercommunal pour la collecte des ordures ménagères de la région centre ouest Ille-et-Vilaine X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00201
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : THOMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-19;09nt00201 ?
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