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04/05/2009 | FRANCE | N°08NT02381

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 mai 2009, 08NT02381


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée pour Mlle Freudhycia X, demeurant ..., par Me Néraudau, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1768 en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer

sa situation dans un délai d'un mois en vue de lui délivrer une carte de séjour tempora...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée pour Mlle Freudhycia X, demeurant ..., par Me Néraudau, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1768 en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Néraudau la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Néraudau, avocat de Mlle X ;

Considérant que Mlle X, ressortissante centrafricaine, interjette appel du jugement en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle X, qui est célibataire et sans enfant, est entrée régulièrement en France selon ses dires le 14 août 2005 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen de court séjour valable 25 jours ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant deux ans avant de solliciter l'asile politique ; qu'en dépit des attestations produites et du certificat de décès de son père, il n'est pas établi que Mlle X serait dépourvue de toutes attaches familiales en République centrafricaine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, Mlle X n'a sollicité le statut de réfugié politique que deux ans après son entrée en France ; que, par une décision en date du 30 juillet 2007, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que si l'intéressée, qui n'a pas contesté cette décision, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 31 mars 2008, il ressort des pièces du dossier que ladite demande a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 avril 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2008 ; que les propos de Mlle X n'ont pas été jugés convaincants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides y compris en ce qui concerne sa venue en France avec l'assistance de religieux ; que, par suite, en l'absence d'éléments complémentaires suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques personnellement encourus par Mlle X en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions du 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Freudhycia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 08NT02381

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02381
Date de la décision : 04/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-04;08nt02381 ?
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