Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3702 en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant malien, interjette appel du jugement en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie au titre de laquelle il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a, dans son avis défavorable du 4 juillet 2006, indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en précisant que l'équilibration du traitement dont il a bénéficié au cours de son séjour en France permettait désormais qu'il soit pris en charge et suivi par les services de santé de son pays ; que les certificats médicaux que présente M. X n'établissent pas que le traitement et les soins dont il avait besoin au jour où le préfet a pris la décision contestée n'étaient pas disponibles au Mali ; que, par ailleurs, à cette même date, le requérant ne présentait pas de symptômes d'une pathologie active en relation avec le virus de l'hépatite B dont il dit être porteur ; qu'enfin, l'insuffisance fonctionnelle du genou droit dont il souffre ne justifie l'application d'aucun soin et ne saurait par conséquent fonder la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. X la carte de séjour temporaire qu'il demandait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 08NT01852
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