Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1356 en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant retrait de sa carte de résident et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant retrait de sa carte de résident et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les décisions du 6 mars 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Considérant que, par une décision du 2 octobre 2008, postérieure à l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, le préfet d'Indre-et-Loire a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour de trois mois en raison de son état de santé ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant rapporté ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ces décisions étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la décision du préfet d'Indre-et-Loire portant retrait de la carte de résident de M. X :
Considérant que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que la carte de résident qu'avait détenue l'intéressé ayant été obtenue par fraude, le préfet était fondé à la retirer et de ce que M. X, qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1er de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987, ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision retirant son titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles tendent à l'annulation des décisions du préfet d'Indre-et-Loire du 6 mars 2008 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 08NT02447
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