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10/04/2009 | FRANCE | N°08NT00914

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 avril 2009, 08NT00914


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour la COMPAGNIE GROUPAMA, dont le siège est boulevard du Colonel Rémy BP 201 Vannes Cedex (56006), et la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE, dûment représentée par son maire en exercice, par Me Souet, avocat au barreau de Rennes ; la COMPAGNIE GROUPAMA et la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2976 du 14 février 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 23 400,94 euros la somme que Mme X, architecte, a été condamnée à verser à la COMPAGNIE GROUPAMA

en réparation des désordres affectant la cantine scolaire de la COMMUNE D...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour la COMPAGNIE GROUPAMA, dont le siège est boulevard du Colonel Rémy BP 201 Vannes Cedex (56006), et la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE, dûment représentée par son maire en exercice, par Me Souet, avocat au barreau de Rennes ; la COMPAGNIE GROUPAMA et la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2976 du 14 février 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 23 400,94 euros la somme que Mme X, architecte, a été condamnée à verser à la COMPAGNIE GROUPAMA en réparation des désordres affectant la cantine scolaire de la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE, et à 4 080,66 euros la part des frais d'expertise mise à la charge de cette architecte ;

2°) de condamner in solidum Mme X, les sociétés Socotec et Hervy ainsi que M. Y sur le fondement de la garantie décennale, ou à défaut, Mme X seule sur le fondement de la garantie contractuelle, à verser à la COMPAGNIE GROUPAMA une somme de 186 232,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2003, lesdits intérêts devant être capitalisés ;

3°) de condamner in solidum Mme X, les sociétés Socotec et Hervy ainsi que M. Y, ou à défaut de Mme X seule, à verser à la COMPAGNIE GROUPAMA une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner in solidum Mme X, les sociétés Socotec et Hervy ainsi que M. Y, ou à défaut de Mme X seule, aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Collet substituant Me Souet, avocat de la COMPAGNIE GROUPAMA et de la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE ;

- les observations de Me d'Aboville substituant Me Greteau, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Hardy-Loisel substituant Me Couetoux du Tertre, avocat de la société Socotec ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant qu'au cours de l'année 1999, la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE a passé un marché en vue de la construction d'une cantine scolaire ; qu'elle a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à Mme X, architecte urbaniste, le lot menuiserie étant attribué à M. Y, le lot mobilier de cuisine à la société Hervy et la mission de contrôle technique à la société Socotec ; que si la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 31 août 2000, la direction des services vétérinaires a émis un avis défavorable à la mise en service des locaux, lesquels ne répondaient pas aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social ; que, d'ailleurs, ces locaux n'ont pas pu être utilisés, en raison de leur exiguïté et des problèmes de sécurité constatés dans les sanitaires destinés aux enfants ; que l'expert désigné à la demande de la commune par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 septembre 2001 a remis son rapport le 22 avril 2003 ; que la COMPAGNIE GROUPAMA, assureur de la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE et la commune elle-même, interjettent appel du jugement du 14 février 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 23 400,94 euros la somme que Mme X a été condamnée à verser à la COMPAGNIE GROUPAMA, subrogée dans les droits de la commune, en réparation des désordres affectant la cantine scolaire et à 4 080,66 euros la somme mise à la charge de l'intéressée au titre des frais d'expertise ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'implantation d'une fontaine lave-mains en milieu de passage des dégagements, l'inadaptation des sanitaires à des enfants en bas âge et aux personnes handicapées, et l'exiguïté de la cuisine ne permettaient pas une utilisation des locaux conforme aux règles d'hygiène et de sécurité ; que ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, cependant, ils ne pouvaient, en raison de leurs caractéristiques et de la nature de l'ouvrage, qu'être apparents pour le maître de l'ouvrage à la date à laquelle celui-ci a prononcé la réception sans réserve des travaux ; qu'au surplus, la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE, si elle ne disposait pas des services techniques compétents pour relever ces malfaçons, avait cependant la faculté de prendre l'attache de la direction des services vétérinaires préalablement à la réception des travaux ; qu'il suit de là que lesdits désordres ne peuvent engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la COMPAGNIE GROUPAMA et de la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE présentées à l'encontre de l'ensemble des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant, d'autre part, que selon le contrat d'objectif établi par Mme X en juillet 1997 en concertation avec la commune, maître de l'ouvrage, la future cantine scolaire de la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE devait accueillir au moins 118 enfants ; que, dans le cadre de la réalisation dudit projet, une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'architecte ; qu'en vertu tant des stipulations du contrat passé par elle avec la commune que de ses devoirs professionnels, Mme X avait l'obligation, lors des opérations de réception définitive, d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les désordres de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive fût prononcée sans réserve ; qu'en ne signalant pas au maître de l'ouvrage les désordres apparents affectant les locaux, Mme X a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le terrain contractuel ; que toutefois, en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux alors même que, dès le 4 mars 1999, la direction des services vétérinaires avait appelé son attention sur la nécessité d'une conformité des locaux aux prescriptions de l'arrêté ministériel précité du 29 septembre 1997, et en n'attendant pas le nouvel avis de ce service, le maître de l'ouvrage a commis une grave imprudence qui est de nature à réduire la responsabilité de l'architecte ; qu'ainsi, en déclarant Mme X responsable à hauteur de 50 % des désordres litigieux, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la responsabilité encourue par l'intéressée ;

Sur la réparation :

Considérant que, sur la base du rapport d'expertise, la COMPAGNIE GROUPAMA et la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE ont évalué le coût de reprise des désordres à 186 232,03 euros HT ; que les travaux d'agrandissement de la cantine entraînent toutefois une amélioration notable du projet initial dont le montant ne peut être supporté par Mme X ; que, dans les circonstances de l'espèce, en fixant à la somme de 46 801,88 euros le montant de la réparation des désordres et en condamnant Mme X à payer à la COMPAGNIE GROUPAMA la somme de 23 400,94 euros, eu égard au partage de responsabilité retenu ci-dessus, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE GROUPAMA et la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité à 23 400,94 euros la somme que Mme X a été condamnée à verser à la COMPAGNIE GROUPAMA ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal administratif a laissé à hauteur de 50 % de leur montant les frais d'expertise à la charge de la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

Considérant que si Mme X demande à être garantie par la société Y, elle n'établit pas que cette société aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne peut être reproché, dans les circonstances de l'espèce, à la société Hervy d'avoir omis d'émettre des réserves sur la conception, le dimensionnement et l'organisation de la cuisine, alors qu'elle n'avait que la charge de son installation ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société Socotec, qui disposait d'une mission étendue de contrôle, a commis une faute en omettant de signaler les incohérences du projet et de son éventuelle dangerosité au regard de son utilisation par de jeunes enfants ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités de chacun des constructeurs concernés en condamnant la société Socotec à garantir Mme X à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ; que pour les motifs évoqués ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'appel en garantie présentées, sur le terrain de la faute, par la société Socotec à l'encontre de Mme X, de la société Hervy et de M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner aucune des parties à verser aux autres une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE GROUPAMA et de la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE est rejetée.

Article 2 : La société Socotec garantira Mme X à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel en garantie présentées par Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Socotec sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de Mme X et de la société Socotec présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE GROUPAMA, à la COMMUNE DE ERCE PRES LIFFRE, à Mme Laurence X, à M. Hervé Y, à la société Socotec, à la SARL SHG et à la société Hervy.

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N° 08NT00914

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00914
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GRETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-10;08nt00914 ?
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