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05/03/2009 | FRANCE | N°08NT01479

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 mars 2009, 08NT01479


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour Mme Meliha , veuve , demeurant chez ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; Mme Meliha X, veuve Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1370 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2008 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 300 eu

ros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour Mme Meliha , veuve , demeurant chez ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; Mme Meliha X, veuve Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1370 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2008 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, veuve Y, de nationalité albanaise, interjette appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2008 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué du 12 juin 2008, qui relève que l'agression dont Mme X, veuve Y a été victime en Albanie constitue un délit de droit commun, que l'intéressée n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de nouvelles agressions et que les autorités ne seraient pas en mesure d'assurer sa protection, répond au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2008 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que l'arrêté contesté du préfet du Finistère relève que Mme X, veuve Y a sollicité le 20 novembre 2007 une demande d'admission au bénéfice de l'asile, que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 13 décembre 2007, que l'intéressée ne peut obtenir la carte de résident prévue par l'article L. 314-11, alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code, qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application dudit code, qu'elle ne peut se prévaloir de liens familiaux durablement établis en France, que la durée de son séjour en France ne la met pas en mesure de se prévaloir d'une intégration et d'une stabilité dans ce pays et que les craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ne sont pas établies ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, doit être regardé comme suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, dispose que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant que, contrairement aux affirmations de Mme X, veuve Y, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a procédé à l'examen de sa situation personnelle en fonction, notamment, des éléments portés à sa connaissance par l'intéressée et qu'il a apprécié le droit au séjour de celle-ci au regard de l'ensemble des dispositions qui lui étaient applicables de plein droit et de celles qui avaient fondé sa demande d'admission au séjour ;

Considérant que si Mme X, veuve Y fait valoir qu'elle est venue s'installer chez sa fille et son gendre qui la prennent en charge, que la famille est parfaitement intégrée en France où les deux enfants du couple sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en octobre 2007 à l'âge de soixante-sept ans, et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Albanie où résident encore trois de ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du 10 mars 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision désignant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que si Mme X, veuve Y, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2007, fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Albanie où elle a été victime d'une agression à son domicile, il ressort des pièces du dossier que l'agression qu'elle invoque présente les caractéristiques d'un délit de droit commun et que le commissariat de Shkoder, où elle résidait en Albanie, atteste en rechercher les responsables ; qu'en se bornant à invoquer par ailleurs la situation générale instable de l'Albanie, l'intéressée n'établit pas qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine dont les autorités ne seraient pas en mesure de la protéger ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme X, veuve Y, que le préfet du Finistère se serait crut lié par l'appréciation du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et aurait omis de porter une appréciation personnelle sur les risques auxquels l'intéressée serait exposée en cas de retour en Albanie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, veuve Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, veuve Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meliha X, veuve Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01479
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-05;08nt01479 ?
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