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03/03/2009 | FRANCE | N°08NT01686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 mars 2009, 08NT01686


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Vilanova, avocat au barreau de Perpignan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1196 du 28 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux acquise le 27 décembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour ex

cès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigr...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Vilanova, avocat au barreau de Perpignan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1196 du 28 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux acquise le 27 décembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui accorder la nationalité française sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 28 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux acquise le 27 décembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et l'absence de ressources stables et suffisantes de l'intéressé, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de l'ancienneté de son séjour ;

Considérant que si le ministre chargé des naturalisations a ajourné la demande de naturalisation présentée par M.X X au motif que le postulant avait fait l'objet de deux procédures pénales, il a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance, communiqué à M. X X, un autre motif, tiré du défaut d'insertion professionnelle de l'intéressé ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la décision contestée est fondée non sur les dispositions de l'article 21-16 du code civil, en vertu desquelles nul ne peut être naturalisé français s'il n'a sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation, mais sur les dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision entreprise, M. X, qui, selon ses dires, était alors lycéen, ne pouvait se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle lui permettant d'assurer, en toute autonomie, son entretien ; que, dès lors, et bien que le requérant vive en France depuis l'âge de huit ans et y ait suivi toute sa scolarité, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant, pour ce motif, la demande du requérant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motif sollicitée ; que la légalité d'une décision étant appréciée à la date de son édiction, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'il bénéficierait désormais d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la substitution de motif à laquelle il a été procédé, le requérant ne peut utilement invoquer le caractère erroné du motif initialement retenu par le ministre à l'appui de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaël X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01686
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : VILANOVA CORTASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-03;08nt01686 ?
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