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03/03/2009 | FRANCE | N°08NT01436

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 mars 2009, 08NT01436


Vu la requête enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour M. Elarif X, demeurant ..., par Me Sfez, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2592 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour M. Elarif X, demeurant ..., par Me Sfez, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2592 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant pour décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X sur la condamnation de l'intéressé, par jugement du 2 février 2005 du Tribunal correctionnel de Paris, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences aggravées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ledit jugement est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X a été condamné par un jugement du 2 février 2005 du Tribunal correctionnel de Paris, à un mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours ; qu'en se fondant sur ces faits, et alors même que M. X fait valoir qu'il est entré en France dès son plus jeune âge, que ses soeurs ont acquis la nationalité française, qu'il dispose d'une activité professionnelle stable et qu'il participe activement à la vie associative d'Aulnay-sous-Bois, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elarif X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01436
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-03;08nt01436 ?
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