La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2009 | FRANCE | N°07NT03799

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 mars 2009, 07NT03799


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour la SOCIETE CBS OUTDOOR, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 3, esplanade du Foncet à Issy-les-Moulineaux (92130), par Me Richer, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CBS OUTDOOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2751 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Giraudy Viacom Outdoor tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2004 par laquelle le maire de Dreux (Eure-et-Loir), agissant au nom de l'Etat, l'a mi

se en demeure de supprimer un dispositif d'affichage scellé au sol 43,...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour la SOCIETE CBS OUTDOOR, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 3, esplanade du Foncet à Issy-les-Moulineaux (92130), par Me Richer, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CBS OUTDOOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2751 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Giraudy Viacom Outdoor tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2004 par laquelle le maire de Dreux (Eure-et-Loir), agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure de supprimer un dispositif d'affichage scellé au sol 43, allée du Colombier, sous astreinte de 85,80 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Richer, avocat de la SOCIETE CBS OUTDOOR ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 13 mars 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Giraudy Viacom Outdoor tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2004 par laquelle le maire de Dreux (Eure-et-Loir), agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure de supprimer un dispositif d'affichage scellé au sol 43, allée du Colombier, sous astreinte de 85,80 euros par jour de retard ; que la SOCIETE CBS OUTDOOR, anciennement dénommée société Giraudy Viacom Outdoor, interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en réponse au moyen tiré par la société Giraudy Viacom Outdoor de l'exception d'illégalité des dispositions du premier alinéa de l'article 1.2 de la section 2 du chapitre 3 du règlement intercommunal de publicité des communes de Dreux et de Vernouillet, approuvé par arrêté du 27 juin 2001 du préfet d'Eure-et-Loir, relatives à l'installation, sur pied unique asymétrique, des dispositifs sur panneaux portatifs scellés au sol ou installés directement sur le sol, dont cette société soutenait qu'elles reposent sur une appréciation esthétique totalement subjective et avaient pour effet d'imposer aux bailleurs privés des sujétions plus lourdes que le dispositif bipieds, les premiers juges ont répondu que les prescriptions imposées par les règlements locaux de publicité en vue d'assurer la protection du cadre de vie en milieu urbain, ont, également, pour objet la préservation de l'esthétique de ce cadre de vie et que ladite société n'établissait pas que l'installation de ces dispositifs sur un pied unique asymétrique emporterait, pour les bailleurs privés, des sujétions plus importantes que celles afférentes à la mise en place de dispositifs bipieds ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Tribunal administratif d'Orléans a suffisamment motivé son jugement, lequel n'est donc pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ;

Considérant que la commune de Dreux appelée en cause par le Tribunal administratif d'Orléans pour produire ses observations sur la demande de première instance présentée par M. X au nom de la société Giraudy Viacom Outdoor, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que M. X ne justifiait pas de sa qualité pour agir au nom de cette société ; qu'invité à régulariser la demande de la société Giraudy Viacom Outdoor par la communication qui lui a été faite, par le greffe du tribunal administratif, des observations de la commune de Dreux, M. X qui n'était pas le représentant légal de cette société et soutenait agir en vertu d'une délégation donnée par le président du directoire, n'a produit aucun mandat l'habilitant à agir au nom de ladite société ; que, dès lors, la demande de première instance de la société Giraudy Viacom Outdoor n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CBS OUTDOOR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CBS OUTDOOR, la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CBS OUTDOOR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CBS OUTDOOR et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Une copie en sera, en outre, adressée à la commune de Dreux (Eure-et-Loir).

''

''

''

''

N° 07NT03799 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03799
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-03;07nt03799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award