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17/02/2009 | FRANCE | N°08NT01034

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 février 2009, 08NT01034


Vu la requête enregistrée le 23 avril 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-832 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la société de transports sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) soit condamnée à leur verser la somme de 115 000 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de la mise en service d'une ligne de tramway au droit de leur propriété ;

2°)

de condamner la société de transports sur voie réservée de l'agglomération caenna...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-832 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la société de transports sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) soit condamnée à leur verser la somme de 115 000 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de la mise en service d'une ligne de tramway au droit de leur propriété ;

2°) de condamner la société de transports sur voie réservée de l'agglomération caennaise et la société Kéolis Caen à leur verser la somme de 115 000 euros en réparation de leurs préjudices, ainsi que la somme de 14 857,36 euros en remboursement des frais d'expertise liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2005 ;

3°) de condamner la société de transports sur voie réservée de l'agglomération caennaise et la société Kéolis Caen à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 novembre 1999 relatif aux bruits des infrastructures ferroviaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- les observations de Me Terraux, substituant Me Lapisardi, avocat de la société de transports sur voie réservée de l'agglomération caennaise ;

- les observations de Me Chapellier, substituant Me Sur-Le Liboux, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société de transports sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) à leur verser la somme de 115 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'aménagement et de la mise en service d'une ligne de tramway dite "de transport sur voie réservée" au droit de la maison d'habitation leur appartenant, 11 rue Michel Lasne à Caen ; que, devant la Cour, ils demandent la condamnation, non seulement de la société de transports sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR), titulaire de la concession de travaux publics du 22 juillet 1994 par laquelle le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC), maître d'ouvrage, lui a confié la conception, le financement, la réalisation, l'exploitation technique et l'entretien de la ligne, mais également de la société Kéolis Caen, succédant à la société "compagnie des transports de l'agglomération caennaise", à laquelle une concession de service public du 15 octobre 1997 a confié la participation à la conception, l'exploitation commerciale et l'entretien courant du projet en cause ;

Sur la responsabilité :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre la société Kéolis Caen ;

Considérant que M. et Mme X invoquent, d'une part, les troubles dans leurs conditions d'existence résultant des nuisances sonores perceptibles dans leur habitation, qui gênent plus particulièrement leur pratique musicale, les empêchent de profiter de leur terrasse et de leur jardin et nuiraient à leur santé, et d'autre part, la perte de valeur vénale de leur villa acquise le 20 août 1997 dans un quartier alors réputé calme ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que les niveaux sonores d'exposition mesurés en façade de la propriété des requérants, suivant les modalités et indicateurs définis par l'article 4 du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres et l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, s'élèvent le jour à 51,2 dbA, pour un plafond réglementaire de 63dbA, et la nuit à 40dbA, pour un plafond de 58dbA, et ainsi ne dépassent pas les maxima autorisés ; que, par ailleurs, la mesure des niveaux sonores à l'intérieur de la maison correspondant aux passages des tramways n'a pas mis en évidence une émergence constituant une nuisance significative ; que, pour contester la pertinence de ces résultats, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des études réalisées de juin 1998 à octobre 2002 par la société D2S International, à la demande du groupement des constructeurs du TVR de Caen, consignées dans un rapport du 12 décembre 2002 dans le cadre d'une "évaluation des gênes acoustiques" de cet équipement, dès lors, d'une part, que cette évaluation est antérieure à la mise en service de la ligne pour une exploitation commerciale durable, et que, d'autre part, ces mesures ont été effectuées suivant une méthodologie différente de celle prévue par l'arrêté du 8 novembre 1999 précité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que la dévalorisation de l'immeuble de M. et Mme X a été estimée à 40 000 euros, soit 10 % de la valeur du bien à la date de l'expertise, sans tenir compte de la circonstance que la propriété a été acquise en août 1997 à un prix inférieur au prix du marché en raison d'une possible anticipation sur une perte de valeur liée au projet de tramway alors notoirement en cours d'élaboration ;

Considérant que les préjudices sus-décrits ne présentent pas un caractère anormal susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au profit de M. et Mme X ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, les frais d'expertise, s'élevant à 14 857,36 euros en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2005, doivent rester à la charge de M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société de transports sur voie réservée de l'agglomération caennaise et la société Kéolis Caen, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme XX à verser respectivement à la société de transports sur voie réservée de l'agglomération caennaise et à la société Kéolis Caen une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X X verseront respectivement à la société de transports sur voie réservée de l'agglomération caennaise et à la société Kéolis Caen une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la société de transports sur voie réservée de l'agglomération caennaise, à la société Kéolis Caen et au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 08NT01034 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01034
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-17;08nt01034 ?
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