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03/02/2009 | FRANCE | N°07NT03191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 février 2009, 07NT03191


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DE DINARD, représentée par son maire en exercice, par Me Pottier, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE DINARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4812 du 28 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) et de la communauté de communes Côte d'Emeraude, Rance et Frémur à lui reverser, en application d'une convention du 30 octobre 1992, la quote-part de taxe professionnelle pe

rçue sur la société Hydrep au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de ...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DE DINARD, représentée par son maire en exercice, par Me Pottier, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE DINARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4812 du 28 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) et de la communauté de communes Côte d'Emeraude, Rance et Frémur à lui reverser, en application d'une convention du 30 octobre 1992, la quote-part de taxe professionnelle perçue sur la société Hydrep au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Lunaire et la communauté de communes Côte d'Emeraude, Rance et Frémur à lui verser les sommes correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- les observations de Me Pottier, avocat de la COMMUNE DE DINARD ;

- les observations de Me Da Silva Oliveira, substituant Me Thomé, avocat de la commune de Saint-Lunaire ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 22 juillet 1991, le conseil général d'Ille-et-Vilaine a décidé de participer au financement de l'implantation sur le territoire de la commune de Saint-Lunaire de la société Hydrep, qui exerce une activité de maintenance d'équipements hydrauliques et mécaniques aéronautiques, en subordonnant cette participation à la péréquation intercommunale de la taxe professionnelle issue du projet aidé ; qu'à cette fin les communes du canton de Dinard, comprenant Saint-Lunaire, Dinard, Le Minihic-sur-Rance, Pleurtuit, La Richardais et Saint-Briac, ont conclu le 30 octobre 1992 une convention prévoyant une répartition de cette taxe pour 50 % à la commune de Saint-Lunaire et 50 % aux cinq autres communes à partager entre elles en fonction de leur population et de leurs ressources ; qu'en raison de son adhésion à la communauté de communes Côte d'Emeraude, Rance et Frémur, et de l'instauration par celle-ci, par une délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2001, du régime de la taxe professionnelle unique, la commune de Saint-Lunaire a cessé à compter de l'année 2002 de percevoir directement la taxe professionnelle acquittée par la société susmentionnée, et par voie de conséquence de reverser la quote-part initialement prévue à la COMMUNE DE DINARD ; que, par un courrier du 6 août 2004, la COMMUNE DE DINARD, qui avait refusé d'adhérer à l'établissement public de coopération intercommunale, a demandé à la commune de Saint-Lunaire de lui verser les sommes qu'elle estimait lui être dues depuis 2002 puis, en l'absence de réponse, a saisi le tribunal administratif d'une demande de condamnation solidaire de la commune de Saint-Lunaire et de la communauté de communes Côte d'Emeraude, Rance et Frémur à lui reverser la quote-part de taxe professionnelle prévue par la convention de péréquation de 1992 au titre des années 2002 à 2004 ; que par la requête susvisée, la COMMUNE DE DINARD interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 28 août 2007 rejetant cette demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune de Saint-Lunaire au versement d'une quote-part de taxe professionnelle :

Considérant que la COMMUNE DE DINARD invoque la continuité de la convention du 30 octobre 1992 conclue pour la péréquation de la taxe professionnelle de la société Hydrep, en soutenant que cette convention est toujours valable au motif qu'elle a été conclue pour une durée indéterminée dans le cadre du canton de Dinard, distinct du cadre de l'établissement public de coopération intercommunale, que la mise en place de la taxe professionnelle unique est sans incidence sur l'exécution des obligations mises à la charge de la commune de Saint-Lunaire par la convention et constitue un moyen de pression pour la faire adhérer à la communauté de communes en méconnaissance du principe de libre administration des collectivités locales, enfin que la convention ne peut être considérée comme résiliée de plein droit dès lors que son objet n'a pas disparu dans la mesure où la société Hydrep continue à acquitter une taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts : "Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante (...)" ; que le 2° du paragraphe I de l'article 1609 nonies C du même code dispose que : "Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C (...) sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle (...) et perçoivent le produit de cette taxe" ;

Considérant que l'instauration par la communauté de communes Côte d'Emeraude, Rance et Frémur, du régime de taxe professionnelle unique prévu par les dispositions précitées de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, qui contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE DINARD, ne constituait pas un moyen de pression pour la faire adhérer à la communauté de communes en méconnaissance du principe de libre administration des collectivités locales, a privé la commune de Saint-Lunaire, à compter de 2002, de la possibilité de reverser à la COMMUNE DE DINARD la quote-part d'une ressource fiscale qu'elle ne percevait plus et a par suite nécessairement entraîné la caducité de la convention du 30 octobre 1992 assurant la péréquation de la taxe professionnelle perçue, par la commune de Saint-Lunaire, antérieurement à la mise en place du régime de taxe professionnelle unique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DINARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE DINARD à verser, respectivement, à la commune de Saint-Lunaire et à la communauté de communes Côte d'Emeraude, Rance et Frémur une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DINARD est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DINARD versera, respectivement, à la commune de Saint- Lunaire et à la communauté de communes Côte d'Emeraude, Rance et Frémur une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DINARD (Ille-et-Vilaine), à la commune de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) et à la communauté de communes Côte d'Emeraude, Rance et Frémur.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07NT031912

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03191
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : POTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-03;07nt03191 ?
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