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19/12/2008 | FRANCE | N°08NT02150

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2008, 08NT02150


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour Mlle Gnosci Vincentia X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1964 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 50 euros p

ar jour de retard, de lui délivrer dans le délai de 48 heures à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour Mlle Gnosci Vincentia X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1964 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la délivrance, dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit arrêt, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Verger la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mlle X, le préfet, qui était saisi d'une demande de régularisation dans laquelle l'intéressée invoquait sa maîtrise de la langue française et sa volonté d'intégration sociale et professionnelle, a examiné si elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si Mlle X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 décembre 2002, fait valoir que le centre de ses intérêts est en France où elle entretient une relation amoureuse et où elle a construit un projet professionnel sérieux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, qui est célibataire, sans charge de famille et qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, l'arrêté du 26 mars 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Morbihan n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de celui-ci ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mlle X n'a pas été présentée expressément sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu son droit à disposer d'un titre de séjour sur un tel fondement doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Gnosci Vincentia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Morbihan.

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N° 08NT02150

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02150
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-19;08nt02150 ?
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