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19/12/2008 | FRANCE | N°08NT00898

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2008, 08NT00898


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Paladino, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4537 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astr

einte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à interven...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Paladino, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4537 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet du Loiret pouvait légalement prendre une décision portant refus de titre de séjour à la suite de la demande d'asile de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X, de ce que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne pouvaient être utilement invoquées en l'espèce, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que la réalité des risques qu'il encourrait en retournant dans son pays n'est pas établie ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT00898

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00898
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : PALADINO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-19;08nt00898 ?
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