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16/12/2008 | FRANCE | N°08NT00873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 décembre 2008, 08NT00873


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour Mme Monique X demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-146 du 25 janvier 2008 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Ifs a "accepté le principe de rétrocession" de l'impasse de la Plaine dans le domaine privé de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamn

er la commune d'Ifs à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour Mme Monique X demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-146 du 25 janvier 2008 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Ifs a "accepté le principe de rétrocession" de l'impasse de la Plaine dans le domaine privé de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune d'Ifs à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens exposés en première instance et une somme de 2 500 euros au titre des frais de même nature exposés en appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 25 janvier 2008, le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé, à la demande de Mme X, la délibération du 21 novembre 2006 du conseil municipal d'Ifs (Calvados) en tant qu'elle classait l'impasse de la Plaine dans la voirie publique de la commune, d'autre part, rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2006 de ce même conseil acceptant "le principe de rétrocession" de l'impasse de la Plaine dans le domaine privé de la commune ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 26 septembre 2006 du conseil municipal d'Ifs ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 30 mai 2001, les copropriétaires de l'impasse de la Plaine, au nombre desquels figure Mme X, ont demandé au maire le transfert de cette voie privée dans la voirie communale ; que, par délibération du 26 juin 2001, le conseil municipal a accepté le principe de ce transfert, et autorisé le maire à signer l'acte d'acquisition "tout en sachant que les frais relatifs aux documents d'arpentage et aux dossiers de publicité foncière restent à la charge des cédants" ; que, par une nouvelle délibération du 26 septembre 2006, le conseil municipal a accepté à nouveau le principe du transfert et autorisé le maire à signer l'acte d'acquisition "tout en sachant que les frais relatifs aux documents d'arpentage et aux dossiers de publicité foncière seront à la charge de la Ville" ;

Considérant que, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée et au délai de plus de cinq ans écoulé depuis le 30 mai 2001, la délibération susvisée du 26 septembre 2006 ne peut être regardée comme purement confirmative de la précédente délibération du 26 juin 2001, mais comme une nouvelle décision de transfert de l'impasse de la Plaine dans le domaine privé de la commune d'Ifs ; que, bien que cette délibération ait été affichée en mairie le 3 octobre 2006, le délai de recours contentieux ne pouvait courir, pour les copropriétaires de l'impasse de la Plaine directement concernés par le transfert de cette voie dans le domaine privé de la commune d'Ifs, qu'à compter de la date à laquelle la délibération en litige leur était notifiée ; qu'il n'est pas contesté que cette délibération n'a pas été notifiée aux copropriétaires de l'impasse ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à son encontre ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a déclaré irrecevable sa demande enregistrée le 22 janvier 2007 ; qu'ainsi, le jugement du 25 janvier 2008 du Tribunal administratif de Caen doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2006 du conseil municipal d'Ifs acceptant "le principe de rétrocession" de l'impasse de la Plaine dans le domaine privé de la commune ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, au délai de plus de cinq ans écoulé entre la demande de transfert du 30 mai 2001 et la délibération contestée du 26 septembre 2006, d'autre part, à la circonstance qu'à cette dernière date, certains des signataires de cette demande avaient cédé leurs droits sur l'impasse à de nouveaux copropriétaires non signataires de la demande initiale de transfert, cette dernière doit être regardée comme caduque ; que, par suite, la délibération du 26 septembre 2006 constitue une décision unilatérale de transfert de l'impasse de la Plaine dans le domaine privé de la commune d'Ifs, dépourvue de toute base légale ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen articulé à l'encontre de ladite délibération, Mme X est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la commune d'Ifs à verser à Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2008 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2006 du conseil municipal d'Ifs acceptant "le principe de rétrocession" de l'impasse de la Plaine dans le domaine privé de la commune.

Article 2 : La délibération du 26 septembre 2006 du conseil municipal d'Ifs acceptant "le principe de rétrocession" de l'impasse de la Plaine dans le domaine privé de la commune est annulée.

Article 3 : La commune d'Ifs versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et à la commune d'Ifs (Calvados).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00873
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-16;08nt00873 ?
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