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16/12/2008 | FRANCE | N°08NT00707

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 décembre 2008, 08NT00707


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour Mlle Nita X, demeurant ..., par Me de Charon, avocat au barreau de Bourges ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2870 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Hilaire-en-Lignières (Cher) s'est opposé au raccordement de son terrain au réseau d'électricité et l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Hilaire-en-Lignières une somme de 1 000 euros en application de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pou...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour Mlle Nita X, demeurant ..., par Me de Charon, avocat au barreau de Bourges ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2870 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Hilaire-en-Lignières (Cher) s'est opposé au raccordement de son terrain au réseau d'électricité et l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Hilaire-en-Lignières une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Hilaire-en-Lignières d'autoriser le raccordement aux réseaux publics du terrain qu'elle possède dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte passé ce délai ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X interjette appel du jugement du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Hilaire-en-Lignières (Cher) a rejeté sa réclamation du 21 avril 2006 tendant au raccordement aux réseaux du terrain d'une superficie de 2 022 m² qu'elle possède au lieudit "Les Vignes du Pont du Plaix", cadastré section F n°s 533 et 701 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est interdit le raccordement définitif aux réseaux des constructions irrégulièrement édifiées ou transformées ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. (...) / Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires." ;

Considérant, d'une part, qu'à supposer même que le local de 7 m² qualifié de "loge de vigne" initialement implanté sur le terrain de la requérante ait été régulièrement construit dans le passé, l'acte du 1er juin 2001 par lequel elle a acquis cette propriété, qui fait foi en tant qu'il émane d'un officier ministériel et qu'il n'est pas utilement contredit, désigne comme objet de la vente "(...) un terrain d'agrément sur lequel existe une petite construction à usage de cabane de jardin" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette unique construction originelle a été progressivement transformée en lieu d'habitation par une succession d'adjonctions telles qu'un abri de jardin en tôle, un chalet préfabriqué en bois, un mur en parpaings, un petit bâtiment couvert d'un toit en tuiles plates mécaniques, une balustrade en demi-cercle, et que le terrain a été clôturé par un grillage et un portail ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mlle X y a établi sa résidence familiale permanente ; que cette transformation progressive n'a fait l'objet d'aucune autorisation, alors qu'elle y était soumise en raison d'un changement de destination de la cabane de jardin et d'une extension des surfaces habitables ; qu'eu égard à cette transformation irrégulière, le maire était tenu de refuser le raccordement aux réseaux de la propriété de Mlle X en application des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que Mlle X ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à l'autorisation d'un raccordement provisoire, dès lors que sa demande formulée par le courrier de son avocat adressé au maire de Saint-Hilaire-en-Lignières le 21 avril 2006 doit être regardée, eu égard à son contenu et aux conditions de résidence susmentionnées de l'intéressée, comme tendant en réalité à l'obtention d'un raccordement définitif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Hilaire-en-Lignières s'est opposé au raccordement de son terrain aux réseaux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Hilaire-en-Lignières d'autoriser le raccordement aux réseaux publics du terrain qu'elle possède dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que, compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à verser la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Saint-Hilaire-en-Lignières et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-en-Lignières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nita X et à la commune de Saint-Hilaire-en-Lignières (Cher).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00707
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GERIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-16;08nt00707 ?
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