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04/12/2008 | FRANCE | N°08NT00344

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 décembre 2008, 08NT00344


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), dont le siège est 34, rue du commandant Mouchotte à Paris (75014), représentée par son directeur de l'agence juridique Ouest, par la SCP Eoche-Duval, Morand, Rousseau et associés, avocats au barreau de Nantes ; la SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2830 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 87 780,09 euros, assortie des int

érêts légaux à compter de l'enregistrement de sa requête, en réparation...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), dont le siège est 34, rue du commandant Mouchotte à Paris (75014), représentée par son directeur de l'agence juridique Ouest, par la SCP Eoche-Duval, Morand, Rousseau et associés, avocats au barreau de Nantes ; la SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2830 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 87 780,09 euros, assortie des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa requête, en réparation de son préjudice résultant d'un attroupement sur l'emprise de la gare du Vieux-Briollay ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 87 048,78 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2003, date de réception par le préfet de Maine-et-Loire de sa demande préalable d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- les observations de Me Viaud, avocat de la SNCF ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales à raison des dégradations perpétrées le 16 janvier 2002 en gare du Vieux-Briollay ; qu'elle relève appel du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; qu'il ressort de ces dispositions que l'engagement de la responsabilité de l'Etat est subordonné à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 janvier 2002, dans le cadre d'un mouvement de protestation national contre le plan d'aide aux éleveurs victimes de l'encéphalopathie spongiforme bovine relayé au plan départemental par le centre départemental des jeunes agriculteurs et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, une soixantaine d'éleveurs se sont rassemblés sur l'emprise des voies ferrées à hauteur de Savennières entre 5 et 7 heures du matin pour une manifestation, dont la SNCF avait été prévenue la veille, et qui s'est déroulée sans heurts, ne causant qu'une légère perturbation du trafic ; que d'autres agriculteurs se sont ensuite rassemblés en fin de matinée en gare de Tiercé, avant de se disperser dans le calme, peu après 12 heures, en raison de la présence des forces de l'ordre ; que, l'après-midi du même jour, vers 15 heures 30, un petit groupe d'individus a, en gare du Vieux-Briollay, distante de 6 km de la gare de Tiercé sur l'axe Paris-Nantes, profitant de l'isolement des lieux, renversé sur la voie dans le sens Paris-Angers, en sortie de courbe, un engin de chantier de type chenillette et, sur la voie TGV dans le sens opposé, un engin servant au levage des rails, arrimé avec de l'outillage hydraulique et vidé de son carburant afin qu'il ne puisse être manoeuvré ; que la locomotive d'un train d'essai a percuté peu après la chenillette, ce qui a donné l'alerte et permis d'éviter la collision du TGV Paris-Nantes circulant dans l'autre sens avec l'obstacle présent sur la voie ; que les dommages dont il est demandé réparation ont été provoqués par un petit groupe d'individus non identifiés, outillés et déterminés à causer des dommages importants, plusieurs heures après la dispersion du mouvement revendicatif qui avait eu lieu le matin ; que, dans ces conditions, alors même que des personnes présentes sur le quai ont vainement tenté de signaler le danger aux conducteurs de la motrice d'essai, de telles opérations, préméditées et organisées, de destruction de biens, ne sont pas de nature à être regardées comme imputables à un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SNCF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNCF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08NT00344 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00344
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-04;08nt00344 ?
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