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14/10/2008 | FRANCE | N°08NT00132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 octobre 2008, 08NT00132


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE CM-CIC LEASE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 48, rue des Petits Champs à Paris (75002), par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE CM-CIC LEASE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-3920 et 06-1086 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 mai 2005 du préfet de Loir-et-Cher portant affectation et incorporation dans le

domaine public de l'Etat d'un immeuble bâti et d'installations édifiées ...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE CM-CIC LEASE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 48, rue des Petits Champs à Paris (75002), par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE CM-CIC LEASE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-3920 et 06-1086 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 mai 2005 du préfet de Loir-et-Cher portant affectation et incorporation dans le domaine public de l'Etat d'un immeuble bâti et d'installations édifiées sur le territoire de la commune de La Chapelle Vendomoise, d'autre part, de l'arrêté du 20 janvier 2006 du préfet de Loir-et-Cher refusant d'abroger ledit arrêté du 26 mai 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à l'abrogation de son arrêté du 26 mai 2005 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire ait tranché la question de la propriété des immeubles édifiés par la société Baticentre sur le domaine public de l'aérodrome de Blois-Vendôme-Le Breuil dans le cadre de la convention d'occupation domaniale du 26 octobre 1993 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ;

Vu le code du domaine de l'Etat alors en vigueur ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- les observations de Me Casadeï-Jung, avocat du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Blois-Vendôme-Le Breuil ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 29 mars 1991 modifié le 31 mars 1993, le préfet de Loir-et-Cher a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, accordé au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Blois-Vendôme-Le Breuil, l'autorisation d'occupation temporaire, pour une durée de cinq ans renouvelable, de l'aérodrome de Blois-Vendôme-Le Breuil, composé des parcelles cadastrées F 260 et F 263 situées sur le territoire de la commune de La Chapelle Vendomoise ; que, par convention du 26 octobre 1993, ledit syndicat mixte, agissant en qualité de gestionnaire du domaine public de l'Etat, a autorisé la société Baticentre à occuper ces mêmes parcelles à titre précaire et révocable, pour une durée de 25 ans, et à y réaliser des travaux et constructions en vue de l'exploitation de l'aérodrome ; qu'à cette même date du 26 octobre 1993, la société Baticentre a conclu avec la société Cac-Systèmes, d'une part, un contrat de crédit-bail aux termes duquel elle s'engageait à édifier sur le domaine public en cause un bâtiment à usage d'atelier et de bureaux, une maison de gardien et un bâtiment technique, que la société Cac-Systèmes prenait en location, et d'autre part, un contrat de sous-traitance confiant à cette dernière l'exploitation de ces constructions et installations ; que la société Cac-Systèmes a été dissoute, le 10 juillet 2003, par l'assemblée générale de ses actionnaires ; que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Baticentre, réunie le 1er décembre 2003, a décidé d'approuver, d'une part sa fusion, par apport de la totalité de son patrimoine, avec la SOCIETE CM-CIC LEASE et d'autre part sa dissolution de plein droit dès l'approbation de cette fusion par les actionnaires de la SOCIETE CM-CIC LEASE, laquelle est intervenue le même jour lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette société ; que, par arrêté du 26 mai 2005, le préfet de Loir-et-Cher a affecté au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pour être incorporées au domaine public de l'Etat, les constructions et installations édifiées par la société Baticentre sur l'aérodrome de Blois-Vendôme-Le Breuil ;

Considérant que la SOCIETE CM-CIC LEASE interjette appel du jugement du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté susmentionné du préfet de Loir-et-Cher du 26 mai 2005 et d'autre part de l'arrêté du 20 janvier 2006 du préfet de Loir-et-Cher refusant d'abroger ledit arrêté du 26 mai 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs du jugement attaqué que le tribunal a écarté, avec une motivation suffisante au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que les immeubles édifiés dans le cadre de la convention de crédit-bail conclue entre les sociétés Baticentre et Cac-Systèmes n'étaient pas des biens de retour et que n'était donc pas applicable l'article 13 de la convention d'occupation du domaine public passée le 26 octobre 1993 stipulant que les installations construites demeureraient la propriété de l'Etat ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CM-CIC LEASE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, sur ce point, entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 du préfet de Loir-et-Cher :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur : "Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national (...)" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une réunion s'est tenue le 8 avril 2005 à la préfecture de Loir-et-Cher, à laquelle étaient représentés, outre les services concernés de l'Etat, la SOCIETE CM-CIC LEASE, le liquidateur de la société Cac-Systèmes et le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Blois-Vendôme-Le Breuil ; que, selon le compte-rendu de cette réunion, il a été constaté que les sociétés Baticentre et Cac-Systèmes, bénéficiaires chacune pour ce qui la concerne d'une convention d'occupation temporaire du domaine public dudit aérodrome, étant dissoutes et n'occupant plus de ce fait le domaine de l'Etat, les constructions et installations édifiées par la société Baticentre constituaient des biens vacants ; que ce même compte-rendu précise que cette réunion avait été initiée par le préfet de Loir-et-Cher pour clarifier la situation et que les entreprises occupant lesdits biens vacants sans acquitter aucun loyer, pourraient, après incorporation de ces bâtiments dans le domaine public, bénéficier d'une convention d'occupation temporaire ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du 26 mai 2005 du préfet de Loir-et-Cher n'était pas fondé, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CM-CIC LEASE, sur la décision du 1er mars 2005 par laquelle le président du syndicat pour l'aménagement et l'exploitation dudit aérodrome a résilié la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 26 octobre 1993 avec la société Baticentre ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision de résiliation du 1er mars 2005 ayant été annulée par jugement du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans, le jugement attaqué, en rejetant la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral contesté du 26 mai 2005, aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par ce même jugement, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat que l'autorisation d'occupation du domaine public a un caractère personnel et ne saurait faire l'objet d'un transfert sans l'agrément de l'autorité gestionnaire de la dépendance domaniale en cause ; que par suite, en l'absence de toute autorisation d'occupation des dépendances de l'aéroport de Blois-Vendôme-Le Breuil qui lui ait été accordée en propre, la SOCIETE CM-CIC LEASE ne tenait, sur les installations et constructions édifiées dans le cadre des conventions susmentionnées, aucun droit de la circonstance que la totalité du patrimoine de la société Bâticentre lui a été apporté du fait de la fusion avec cette société ; qu'en particulier, nonobstant le contrat de crédit-bail antérieurement conclu entre la société Bâticentre et la société Cac-Systèmes, elle ne saurait revendiquer la propriété des biens édifiés par la première sur les dépendances du domaine public aéroportuaire de l'Etat, lesquelles sont inaliénables et imprescriptibles, alors surtout que les articles 5 et 13 de la convention d'occupation du domaine public passée le 26 octobre 1993 entre le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Blois-Vendôme-Le Breuil et la société Bâticentre stipulaient, respectivement, que "Etant donné le caractère de domanialité publique des terrains d'emprise de l'aérodrome, le bénéficiaire ne pourra se prévaloir d'une quelconque propriété même commerciale ou industrielle", et que : "à la cessation, pour quelque cause que ce soit, de l'autorisation, les installations qui auront été réalisées (...) devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire (...). Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, le gestionnaire accepte que les installations (...) ne soient pas enlevées, celles-ci demeureront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d'une indemnité à ce titre (...)" ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE CM-CIC LEASE ne peut utilement se prévaloir d'un quelconque droit réel sur le domaine public de l'Etat au titre des articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat issus de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, qui sont postérieurs à l'autorisation d'occupation et aux conventions en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle sur la question de la propriété des immeubles litigieux, que la SOCIETE CM-CIC LEASE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 mai 2005 du préfet de Loir-et-Cher portant affectation et incorporation dans le domaine public d'un immeuble bâti et d'installations édifiées sur le domaine public de l'aérodrome de Blois-Vendôme-Le Breuil situé sur le territoire de la commune de La Chapelle Vendomoise et d'autre part, de l'arrêté du 20 janvier 2006 du préfet de Loir-et-Cher refusant d'abroger ledit arrêté du 26 mai 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par la SOCIETE CM-CIC LEASE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de prononcer l'abrogation de son arrêté du 26 mai 2005 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CM-CIC LEASE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE CM-CIC LEASE à verser au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Blois-Vendôme-Le Breuil la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Etat ait engagé, pour sa défense en appel, des frais justifiant que la SOCIETE CM-CIC LEASE soit condamnée à lui verser une somme à ce titre en application desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CM-CIC LEASE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CM-CIC LEASE versera au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Blois-Vendôme-Le Breuil une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CM-CIC LEASE, au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome Blois-Vendôme-Le Breuil et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00132
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-14;08nt00132 ?
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