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30/09/2008 | FRANCE | N°08NT00364

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2008, 08NT00364


Vu la requête enregistrée le 12 février 2008, présentée pour Me HERVOUET, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CAP 230, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6, place Viarme à Nantes (44000), par Me Ménard, avocat au barreau de Nantes ; Me HERVOUET, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CAP 230 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-248 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornic (Loire-Atlantique) à verser à la S

OCIETE CAP 230, une indemnité de 121 721 euros en réparation du préjudice qu...

Vu la requête enregistrée le 12 février 2008, présentée pour Me HERVOUET, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CAP 230, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6, place Viarme à Nantes (44000), par Me Ménard, avocat au barreau de Nantes ; Me HERVOUET, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CAP 230 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-248 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornic (Loire-Atlantique) à verser à la SOCIETE CAP 230, une indemnité de 121 721 euros en réparation du préjudice que lui auraient causé les décisions des 19 juin et 31 juillet 2001 du maire de Pornic refusant d'accorder au locataire-gérant du bar discothèque “La Rhumerie” une dérogation d'ouverture jusqu'à 4 heures du matin ;

2°) de condamner la commune de Pornic à verser à la SOCIETE CAP 230 une somme de 121 721 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2003 ;

3°) de condamner la commune de Pornic à verser à la SOCIETE CAP 230 une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- les observations de Me Chanson, substituant Me Ménard, avocat de Me HERVOUET, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CAP 230 ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Me HERVOUET, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CAP 230, interjette appel du jugement du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornic (Loire-Atlantique) à verser à la SOCIETE CAP 230 une somme de 121 721 euros en réparation du préjudice que lui auraient causé les décisions des 19 juin et 31 juillet 2001 du maire de Pornic refusant d'accorder une dérogation d'ouverture à la discothèque “La Rhumerie” jusqu'à 4 heures du matin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CAP 230, propriétaire de la discothèque “La Rhumerie” située 751, route nationale à Pornic, a, par convention du 31 mars 2001, d'une part, cédé à Mlle X, en location-gérance pour un an son fonds de commerce de discothèque et les locaux nécessaires à son exploitation, d'autre part, consenti à l'intéressée une promesse de vente dudit fonds de commerce, la réalisation de cette promesse pouvant être demandée jusqu'au 30 mars 2002 moyennant le prix de 800 000 F (121 959,21 euros) ; qu'à la suite d'une visite de la discothèque “La Rhumerie”, le 2 août 2001, par la commission de sécurité d'arrondissement, le maire de Pornic a, par arrêté du 7 août 2001, décidé la fermeture de l'établissement au motif que les conditions de sécurité ne permettaient plus son exploitation ; que le maire précisait, dans ce même arrêté, que la réouverture de l'établissement ne pourra intervenir qu'après avis de la commission de sécurité d'arrondissement ; que Mlle X a, par lettre du 18 septembre 2001, informé la SOCIETE CAP 230 que “suite au refus ferme et définitif de Monsieur le Maire de Pornic sur le non-respect de mises aux normes”, elle se défaisait de ses engagements contractés le 31 mars 2001 concernant la location-gérance de la discothèque “La Rhumerie” ;

Considérant qu'il résulte des faits ci-dessus exposés que la décision de Mlle X de résilier la convention susmentionnée du 31 mars 2001 est directement liée à l'arrêté municipal du 7 août 2001 décidant la fermeture de l'établissement “La Rhumerie” en raison de sa non-conformité aux règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public et non, contrairement aux allégations de Me HERVOUET, aux décisions des 19 juin et 31 juillet 2001 du maire de Pornic refusant d'accorder une dérogation d'ouverture de la discothèque en cause jusqu'à 4 heures du matin ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre ces décisions et le préjudice commercial, pour perte de loyers et perte de valeur du fonds de commerce qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me HERVOUET, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CAP 230, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornic à lui verser une indemnité de 121 721 euros en réparation du préjudice que lui auraient causé les décisions des 19 juin et 31 juillet 2001 du maire de Pornic refusant d'accorder au locataire-gérant du bar-discothèque “La Rhumerie” une dérogation d'ouverture jusqu'à 4 heures du matin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pornic, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Me HERVOUET, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CAP 230, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Me HERVOUET, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CAP 230 à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Pornic ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me HERVOUET, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CAP 230 est rejetée.

Article 2 : Me HERVOUET, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CAP 230 versera à la commune de Pornic une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me HERVOUET, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CAP 230 et à la commune de Pornic (Loire-Atlantique).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 08NT00364

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00364
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-30;08nt00364 ?
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