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30/09/2008 | FRANCE | N°08NT00120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2008, 08NT00120


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Gildas X demeurant à ..., par Me Rio, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-738 et 06-854 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant, respectivement, deux, trois et trois points du capital de points de son permis de conduire, à la suite d'infractions commises les 19 janvier et 23 n

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2°) d'enjoindre à l'administr...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Gildas X demeurant à ..., par Me Rio, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-738 et 06-854 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant, respectivement, deux, trois et trois points du capital de points de son permis de conduire, à la suite d'infractions commises les 19 janvier et 23 novembre 2003 et le 14 janvier 2006 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de restituer douze points au capital des points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, retirant trois et deux points du capital de points du permis de conduire de M. X, à la suite d'infractions commises, respectivement, le 17 juillet 2001 et le 16 janvier 2004 et, d'autre part, rejeté la demande de l'intéressé en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions dudit ministre retirant, respectivement, deux, trois et trois points du capital de points de son permis de conduire, à la suite d'infractions commises les 19 janvier et 23 novembre 2003 et le 14 janvier 2006 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation dirigée contre les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 janvier et 23 novembre 2003 et le 14 janvier 2006 ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points contestées :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : “Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif” ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par M. X, ne saurait lui interdire de constater que le permis du requérant a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il a récapitulé les retraits antérieurs et les a ainsi rendu opposables au requérant qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Sur la légalité de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 19 janvier 2003 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...). Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.” ; que selon l'article L. 223-3 du même code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. (...)” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...)” ;

Considérant qu'il résulte, tant de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application des dispositions précitées, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; qu'ainsi, à supposer que M. X ne se serait pas acquitté de l'amende infligée à raison de l'infraction sus-rappelée qu'il a commise, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir formé dans le délai légal une réclamation auprès du ministère public à l'encontre de l'avis de contravention ayant donné lieu à retrait de points ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant que le ministre a produit une copie du procès-verbal de contravention dressé le jour même de l'infraction, où figure la mention “2”, portée dans la case intitulée “perte de point(s) du permis de conduire”, établissant ainsi que l'intéressé a bien été informé, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, qu'il encourait un retrait de points ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer au requérant deux points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 19 janvier 2003 ;

Sur la légalité des décisions de retraits de trois et trois points consécutives aux infractions commises le 23 novembre 2003 et le 14 janvier 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'administration produit les copies des quittances d'encaissement des amendes forfaitaires, acquittées sur le champ, valant reconnaissance définitive de la réalité des infractions commises le 23 novembre 2003 et le 14 janvier 2006 ; que, toutefois, le requérant soutient, sans être contredit, que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, figurant au verso des quittances, ne lui ont été accessibles, pour chacune de ces infractions, qu'après règlement de l'amende à l'agent verbalisateur ; qu'il a donc été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pu bénéficier de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route, alors qu'une telle information présente un caractère substantiel ; que, dans ces conditions, le retrait de six points du capital de points du permis de conduire de M. X est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant, respectivement, trois et trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 23 novembre 2003 et le 14 janvier 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. X six points au capital de points de son permis de conduire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé en le dotant de six points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions de retraits de trois et trois points du capital de points du permis de conduire du requérant prises à son encontre par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutivement aux infractions commises le 23 novembre 2003 et le 14 janvier 2006.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant, respectivement, trois et trois points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite d'infractions commises le 23 novembre 2003 et le 14 janvier 2006 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital des points affectés au permis de conduire de M. X en le dotant de six points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gildas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 08NT00120

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00120
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-30;08nt00120 ?
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