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30/09/2008 | FRANCE | N°07NT03481

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2008, 07NT03481


Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3692 du 16 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. X, la décision du 17 juin 2003 du maire de Talmont-Saint-Hilaire exerçant le droit de préemption urbain de la commune sur un immeuble non bâti cadastré à la section 228 sous les n°s

144, 1807 et 1808, situé au lieudit “Le Chêne Vert” ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3692 du 16 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. X, la décision du 17 juin 2003 du maire de Talmont-Saint-Hilaire exerçant le droit de préemption urbain de la commune sur un immeuble non bâti cadastré à la section 228 sous les n°s 144, 1807 et 1808, situé au lieudit “Le Chêne Vert” ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de cette décision ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- les observations de Me Reveau, avocat de la COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE ;

- les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE (Vendée) interjette appel du jugement du 16 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. X, la décision du 17 juin 2003 par laquelle le maire de cette commune a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble non bâti appartenant à Mme Guiller, situé au lieudit “Le Chêne Vert” où il est cadastré à la section 228 sous les n°s 144, 1807 et 1808 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE à la demande de première instance :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de préemption litigieuse a été notifiée à M. X, acquéreur évincé, avec la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'a pas couru contre ladite décision et la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 17 juin 2003 du maire de Talmont-Saint-Hilaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : “Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision du 17 juin 2003 par laquelle le maire de Talmont-Saint-Hilaire a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur un immeuble non bâti situé au lieudit “Le Chêne Vert”, cadastré à la section 228 sous les n°s 144, 1807 et 1808, mentionne que “cette acquisition est faite dans le but d'aménager une zone d'activités”, ni cette décision, ni aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir la réalité d'un tel projet d'action ou d'opération d'aménagement, entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en vue duquel le droit de préemption aurait été exercé ; que les documents auxquels se réfère la commune et relatifs à l'implantation, à l'entrée ouest de l'agglomération, de bâtiments liés à des activités économiques ont été établis en juillet 2005 et ne permettent pas davantage de justifier l'existence, à la date de la décision contestée, d'un projet de création d'une zone d'activités ; qu'en outre, ladite décision en se bornant, comme il vient d'être dit, à mentionner que l'acquisition litigieuse “est faite dans le but d'aménager une zone d'activités” ne donne aucune indication sur la nature des activités de la zone dont l'implantation est envisagée sur les terrains préemptés ; qu'il suit de là que la décision contestée du 17 juin 2003 du maire de Talmont-Saint-Hilaire a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, acquéreur évincé, la décision du 17 juin 2003 par laquelle le maire de cette commune a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble non bâti situé au lieudit “Le Chêne Vert” où il est cadastré à la section 228 sous les n°s 144, 1807 et 1808 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE (Vendée) et à M. Hubert X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT03481

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03481
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-30;07nt03481 ?
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