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29/07/2008 | FRANCE | N°08NT00718

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 08NT00718


Vu la décision n° 297832 du 7 mars 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2008 sous le n° 08NT00718, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 05NT00628 du 18 juillet 2006 de la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant la requête présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) “ANSE DE TOULVERN”X et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2005, présentée pour la SOCIETE “ANSE DE TOULVERN”,X représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est

Pointe de Toulvern à Baden (56870), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; l...

Vu la décision n° 297832 du 7 mars 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2008 sous le n° 08NT00718, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 05NT00628 du 18 juillet 2006 de la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant la requête présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) “ANSE DE TOULVERN”X et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2005, présentée pour la SOCIETE “ANSE DE TOULVERN”,X représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Pointe de Toulvern à Baden (56870), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE “ANSE DE TOULVERN” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2886 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2004 du maire de Baden (Morbihan) retirant son précédent arrêté du 2 mars 2004, qui accordait à la société requérante un permis de construire pour l'édification d'un “bâtiment ostréicole” au lieudit “Pointe de Toulvern” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 juillet 2004 ;

3°) de condamner la commune de Baden à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, président-rapporteur ;

- les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la SOCIETE “ANSE DE TOULVERN” ;

- les observations de Me Chatel, substituant Me Collet, avocat de la commune de Baden ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 14 avril 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) “ANSE DE TOULVERN” tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2004 par lequel le maire de Baden (Morbihan) a retiré son précédent arrêté du 2 mars 2004 accordant à cette société un permis de construire pour l'édification d'un “bâtiment ostréicole” au lieudit “Pointe de Toulvern” ; que, par arrêt du 18 juillet 2006, la Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ; que par décision du 7 mars 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée - Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (...)” ; qu'au nombre des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 susvisé alors en vigueur, doivent être précédés d'une enquête publique, figurent, selon le 35° de l'annexe à ce décret, les aménagements, ouvrages ou terrains situés dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière et, notamment, les travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles dans la bande littorale de cent mètres prévue par lesdites dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, si le coût des travaux du bâtiment à usage d'atelier ostréicole, d'une surface hors oeuvre brut de 671 m² que, par l'arrêté du 2 mars 2004 retiré, la SOCIETE “ANSE DE TOULVERN” avait été autorisée à édifier sur un terrain situé à moins de cent mètres du rivage de la mer, a été estimé à la somme de 151 200 euros par cette société, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le coût total de l'opération excédait, à l'évidence, la somme de 160 000 euros fixée par les dispositions sus-analysées, dès lors que l'estimation desdits travaux faite par la pétitionnaire ne prenait pas en compte les honoraires d'architecte, ainsi que divers autres travaux prévus dans la demande de permis de construire, tels que la réalisation d'une fosse fixe, l'aménagement des accès au bâtiment et la réalisation d'emplacements de stationnement ; que si, selon les dispositions du III de l'article 1er du décret du 23 avril 1985, les seuils financiers retenus pour l'application de son annexe étaient, sous certaines conditions, susceptibles d'être révisés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, il est constant que cet arrêté n'était pas intervenu ; qu'ainsi, la délivrance du permis de construire litigieux devait être précédée d'une enquête publique et qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité, l'arrêté précité du 2 mars 2004 était entaché d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, par suite, le maire de Baden pouvait retirer, pour illégalité, le permis de construire qu'il avait délivré à la SOCIETE “ANSE DE TOULVERN” par son arrêté du 2 mars 2004, à condition que sa décision de retrait fût prise dans le délai de quatre mois à compter de cet arrêté ; que le maire a prononcé ce retrait par son arrêté du 2 juillet 2004 contesté, soit avant l'expiration du délai de quatre mois dont il disposait à ce titre, la double circonstance que cette décision de retrait a été notifiée à la société requérante et transmise, en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au préfet du Morbihan, postérieurement au 2 juillet 2004, étant sans incidence sur l'expiration de ce délai ;

Considérant, enfin, que l'arrêté du 2 mars 2004 étant, comme il vient d'être dit, entaché d'illégalité, le maire de Baden était tenu de le retirer ; que, dès lors, les autres moyens soulevés par la SOCIETE “ANSE DE TOULVERN” et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE “ANSE DE TOULVERN” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Baden, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE “ANSE DE TOULVERN” la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE “ANSE DE TOULVERN” à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Baden au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE “ANSE DE TOULVERN” est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE “ANSE DE TOULVERN” versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Baden en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF “ANSE DE TOULVERN” et à la commune de Baden (Morbihan).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 08NT00718

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00718
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;08nt00718 ?
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