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29/07/2008 | FRANCE | N°07NT03629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 07NT03629


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour Mme Zohra X demeurant ..., par Me Deumie, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-442 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour Mme Zohra X demeurant ..., par Me Deumie, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-442 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant que la décision contestée était intervenue dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil, le Tribunal administratif de Nantes doit, contrairement à ce que soutient Mme X, être regardé comme ayant pris en compte l'allégation de l'intéressée selon laquelle le ministre aurait délibérément attendu, pour prendre la décision contestée, la promulgation de la loi du 24 juillet 2006, abrogeant le 2° et le 5° de l'article 21-19 du code civil ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme X, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité qu'elle allègue ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du code civil : “L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets” ; qu'en vertu de ces dispositions, la loi applicable à une demande de naturalisation est celle en vigueur à la date à laquelle l'administration statue sur cette demande ; qu'aux termes de l'article 21-17 du même code : “Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande” ; qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée : “Les 1°, 2° et 5° de l'article 21-19 du code civil sont abrogés” ;

Considérant, d'une part, qu'à la date du 22 novembre 2006, à laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a statué sur la demande de naturalisation présentée par Mme X, les règles en vigueur étaient constituées par les dispositions du code civil issues de la loi du 24 juillet 2006 susvisée, dès lors que cette dernière ne comportait pas de dispositions transitoires à l'effet de soustraire de son champ d'application les demandes formées antérieurement et sur lesquelles l'administration ne s'était pas encore prononcée ; que l'article 82 de la loi précitée a, notamment, abrogé les 2° et 5° de l'article 21-19 du code civil qui dispensaient de la condition de stage prévue à l'article 21-17 du même code, le conjoint d'une personne qui a acquis la nationalité française, ainsi que le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ; qu'ainsi, Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2° et du 5° de l'article 21-19 du code civil, qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision contestée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que Mme X, entrée en France le 14 juin 2003, ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui ont précédé le dépôt de sa demande de naturalisation, le 30 novembre 2005 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour prendre la décision contestée, sur les dispositions de l'article 21-17 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 07NT03629

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03629
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DEUMIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;07nt03629 ?
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