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27/06/2008 | FRANCE | N°07NT03245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 juin 2008, 07NT03245


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour M. Ziad X, demeurant ..., par Me Ondongo, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2487 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Ondogo la somme de 3 000 euros au titre de l

'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour M. Ziad X, demeurant ..., par Me Ondongo, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2487 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Ondogo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que par un arrêté du 28 septembre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Finistère a donné à M. Michel Papaud, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 26 avril 2007 adressée par l'épouse du requérant au préfet du Finistère, ainsi que de la main courante qu'elle a déposée le même jour pour abandon de domicile, que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis la fin du mois d'avril 2007 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Finistère ne s'est pas fondé uniquement, pour considérer que la vie commune avait cessé, sur la circonstance que les résidences des époux étaient séparées ; que M. X ne peut utilement faire valoir la circonstance, si regrettable qu'elle soit, que son départ du domicile conjugal serait imputable au comportement de son épouse ; que, par suite, le préfet, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. X, n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 précitées, ni entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres indications pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en ne mentionnant pas le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas satisfait à l'exigence de motivation susrappelée ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de laisser à la charge de M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-2487 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet du Finistère du 14 mai 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble lesdites décisions, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ziad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Finistère.

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N° 07NT03245

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03245
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-27;07nt03245 ?
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