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24/06/2008 | FRANCE | N°07NT03425

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juin 2008, 07NT03425


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE JULLOUVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE JULLOUVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-268 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 8 décembre 2005 par lequel le maire de Jullouville (Manche) a refusé de délivrer à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Bouillon, où il est cadastré sous le

s n°s 1643 B et 1646 B ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et ...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE JULLOUVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE JULLOUVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-268 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 8 décembre 2005 par lequel le maire de Jullouville (Manche) a refusé de délivrer à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Bouillon, où il est cadastré sous les n°s 1643 B et 1646 B ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner les époux X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE JULLOUVILLE ;

- les observations de Me Deleurme-Tannoury, substituant Me Le Porzou, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 4 octobre 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 8 décembre 2005 par lequel le maire de Jullouville (Manche) a refusé de délivrer à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Bouillon, où il est cadastré sous les n°s 1643 B et 1646 B ; que la COMMUNE DE JULLOUVILLE interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de permis de construire opposé le 8 décembre 2006 par le maire de Jullouville :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que les risques d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée, situé au pied du massif du Bouillon, présentait une pente naturelle de l'ordre de 25° et que M. X a fait réaliser, pour les besoins de la construction litigieuse, un terrassement d'une plate-forme en déblai par creusement dans la falaise au pied de laquelle est située sa parcelle, dégageant un talus d'une hauteur de six mètres environ, à une distance de trois mètres de la construction projetée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce talus, composé, à sa base, de roches schisteuses consolidées, comporte également des éboulis de schistes et des sédiments silto-sableux friables ; que la stabilité de ce talus n'est pas, compte tenu de sa pente très importante, assurée ainsi qu'il ressort des études de sol réalisées le 6 juin 2006 par la société Arma, à la demande de M. X, et le 22 octobre 2007 par la société Technosol, à la demande de la commune ; que, même si ledit talus pourrait être renforcé par la réalisation d'un ouvrage de soutènement, il n'en présente pas moins, dans l'attente de la réalisation de ces travaux techniquement délicats, des risques sérieux d'effondrement de morceaux de rochers et de rupture brutale à n'importe quel moment, sous l'effet de facteurs extérieurs, tels que des pluies ou des vibrations dues à des engins de chantiers ; que, dans ces conditions, en refusant, par la décision contestée, de délivrer à M. X le permis de construire qu'il sollicitait en raison des risques d'effondrement de rochers, le maire de Jullouville a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté du 8 décembre 2005, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le maire de Jullouville aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Si la décision comporte rejet de la demande (...) elle doit être motivée. ; que l'arrêté contesté du 8 décembre 2005 du maire de Jullouville énonce les textes applicables et comporte un considérant de fait mentionnant la présence d'une falaise et la menace d'effondrement de morceaux de rochers ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que l'arrêté contesté n'a pas été transmis au préfet dans le cadre du contrôle de légalité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée selon laquelle des permis de construire auraient été délivrés à des voisins pour des constructions situées également en pied de la falaise est dépourvue d'influence sur la légalité du refus de permis litigieux ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme X font valoir que le maire de Jullouville a refusé le permis sollicité au motif que M. X a refusé de céder une partie de son terrain à la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, fondée sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a été prise dans un but étranger à l'intérêt général ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE JULLOUVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 8 décembre 2005 par lequel son maire a refusé de délivrer à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Bouillon ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions des époux X tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE JULLOUVILLE d'instruire à nouveau leur demande de permis de construire dans un délai d'un mois, sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les époux X à verser à la COMMUNE DE JULLOUVILLE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE JULLOUVILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront à la COMMUNE DE JULLOUVILLE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE JULLOUVILLE (Manche) et à M. et Mme X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07NT03425 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03425
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-24;07nt03425 ?
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