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30/05/2008 | FRANCE | N°07NT03263

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mai 2008, 07NT03263


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par Me Leccia, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1591 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'In

dre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendant de Fr...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par Me Leccia, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1591 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendant de Français ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Leccia la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 10 décembre 2006 sous couvert d'un visa de 30 jours à entrées multiples portant la mention ascendant non à charge ; que si la requérante soutient que son fils, de nationalité française, subviendrait à ses besoins, elle n'établit ni être à la charge de celui-ci, ni être dépourvue de ressources propres ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant d'accorder à Mme X le certificat de résidence qu'elle sollicitait en qualité d'ascendant d'un enfant français, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 07NT03263

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03263
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-30;07nt03263 ?
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