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07/05/2008 | FRANCE | N°06NT01883

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 mai 2008, 06NT01883


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006, présentée pour :

- M. Jean-Pierre Y, demeurant ... ;

- M. Alexander Y, demeurant ... ;

- les ASSURANCES AGPM, dont le siège est rue Nicolas Appert à Toulon Cedex 9 (83086) ;

- M. et Mme Gilbert Z, demeurant ... ;

- et la MAAF ASSURANCES, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (79081), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; MM. Y ET AUTRES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1225 du 26 juillet 2006 par lequel Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande

tendant à ce que la ville de Saumur soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006, présentée pour :

- M. Jean-Pierre Y, demeurant ... ;

- M. Alexander Y, demeurant ... ;

- les ASSURANCES AGPM, dont le siège est rue Nicolas Appert à Toulon Cedex 9 (83086) ;

- M. et Mme Gilbert Z, demeurant ... ;

- et la MAAF ASSURANCES, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (79081), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; MM. Y ET AUTRES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1225 du 26 juillet 2006 par lequel Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Saumur soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'effondrement du rempart nord du château de Saumur en versant une somme de 23 583,49 euros à MM. Y, une somme de 128 987,08 euros aux ASSURANCES AGPM, une somme de 27 486,56 euros à M. et Mme Z et une somme de 100 504,46 euros à la MAAF ASSURANCES, ainsi qu'à MM. Y une indemnité mensuelle de 834,27 euros à compter de l'enregistrement de la requête et jusqu'au versement des indemnités leur revenant, correspondant à la perte de loyers et à M. et Mme Z une indemnité mensuelle de 411,61 euros à compter de l'enregistrement de la requête et jusqu'au versement des indemnités leur revenant, correspondant à la privation de jouissance de leur immeuble ;

2°) de condamner la ville de Saumur à verser :

D'une part,

- à MM. Y la somme de 54 564,57 euros ;

- aux ASSURANCES AGMP la somme de 128 987,08 euros ;

- à M. et Mme Z la somme de 56 624,35 euros ;

- et à la MAAF ASSURANCES la somme de 100 504,46 euros ; lesdites sommes produisant intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête en ce qui concerne MM. Y et M. et Mme Z, à compter des quittances subrogatoires en ce qui concerne les ASSURANCES AGPM et la MAAF ASSURANCES ;

D'autre part, à MM. Y, une indemnité complémentaire mensuelle de 834,27 euros à compter de l'enregistrement de la requête et jusqu'au versement effectif des indemnités leur revenant, correspondant à la perte de loyer qu'ils subissent mensuellement et à M. et Mme Z une indemnité complémentaire mensuelle de 411,61 euros à compter de l'enregistrement de la requête et jusqu'au versement effectif des indemnités leur revenant, correspondant à la privation de jouissance de leur immeuble qu'ils subissent mensuellement ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Saumur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de MM. Y ET AUTRES ;

- les observations de Me Gerald, substituant Me Quinchon, avocat de la ville de Saumur ;

- les observations de Me Bédon, avocat de M. Mester de Parajd ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 22 avril 2001, vers deux heures du matin, la partie nord-ouest du mur du rempart du château de Saumur s'est effondrée, endommageant, de façon importante, dans sa chute, différents immeubles au nombre desquels la maison dont sont propriétaires MM. Y située au 106, de la rue Jean Jaurès et la maison dont sont propriétaires M. et Mme Z située au 104, de la rue Jean Jaurès ; que MM. Y et les ASSURANCES AGPM, leur assureur, ainsi que M. et Mme Z et la MAAF ASSURANCES, leur assureur, font appel du jugement du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Saumur à réparer les préjudices subis consécutifs à l'effondrement du mur du château de Saumur ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), que la chute d'une partie importante du rempart nord du château de Saumur dans la nuit du 22 avril 2001 trouve son origine dans l'effondrement du coteau sur lequel il a été construit, chute elle-même provoquée par l'écrasement du tuffeau à la base du coteau au niveau d'une zone fragilisée par une fracture existante, cette rupture s'étant elle même propagée dans le tuffeau le long d'une diaclase sub-verticale qui a entraîné un effacement du tuffeau sous le rempart et, par suite, sa ruine puis sa chute ; que le coteau formant fonctionnellement le support nécessaire et indispensable du rempart qui en épouse les formes et y prend appui est ainsi un accessoire de l'ouvrage public constitué par le rempart ; que ce caractère d'ouvrage public résulte encore de l'aménagement en 1965 du coteau lui-même par la mise en place d'un massif de béton ancré par tirants dans le tuffeau à la suite d'un effondrement du rempart à son angle nord-est ; que, dans ces conditions, MM. Y et M. et Mme Z, qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public litigieux, qui appartient à la ville de Saumur sont fondés, ainsi que leurs assureurs à demander à la ville, même en l'absence de faute de sa part, réparation du préjudice qu'ils ont subi ;

Sur la réparation :

En ce qui concerne MM. Y et les ASSURANCES AGPM :

Considérant, en premier lieu, que, si les ASSURANCES AGPM justifient avoir versé à MM. Y une somme de 128 987,08 euros, la nature et l'étendue des réparations incombant à la ville de Saumur doivent être déterminées, indépendamment des sommes que cette société a pu exposer à titre d'indemnités en application du contrat la liant à ses assurés ; qu'il suit de là que les ASSURANCES AGPM, subrogée dans les droits de MM. Y, ne peut obtenir le remboursement des sommes dont elle a justifié le versement que dans la mesure où lesdites sommes n'excèdent pas les droits des victimes déterminés compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Saumur, que la valeur vénale de l'immeuble appartenant à MM. Y doit être fixée à la somme de 126 990,03 euros, compte tenu tant d'une majoration de site que de la valeur de réemploi et non à la valeur de reconstruction dudit immeuble affectée d'un coefficient de vétusté, sur la base de laquelle ces derniers ont été indemnisés par leur assureur ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la ville de Saumur à verser cette somme aux ASSURANCES AGPM ; que celles-ci ont droit comme elles le demandent, aux intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 11 février 2002, date de délivrance par MM. Y de la quittance subrogatoire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, MM. Y ont été intégralement indemnisés par leur assureur du préjudice subi au titre de la perte de valeur de l'immeuble dont ils étaient propriétaires et du préjudice subi au titre de l'indemnité de réemploi ; que, par suite, ils ne justifient pas de l'existence d'aucune créance se rattachant à ces préjudices au-delà de la somme de 126 990,03 euros qu'ils ont reçues de leur assureur ; que, par ailleurs, ils ne justifient pas davantage de l'existence de la créance dont ils se prévalent au titre de la perte du matériel installé dans les cuisines de leur immeuble locatif qu'ils évaluent à la somme de 2 290 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'huissiers dont ils demandent la prise en charge aient été utiles à la solution du litige ; qu'en revanche, ils justifient de créances d'un montant de 381,12 euros, correspondant au montant de la franchise laissée à leur charge, et de 6 674,40 euros correspondant à la perte des loyers subie entre la date du sinistre et la date à laquelle l'étendue exacte du dommage a été connue, soit au cours du mois de novembre 2001, suite au dépôt du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Saumur qui a exigé la destruction de l'immeuble ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la ville de Saumur à leur verser la somme de 7 055,52 euros ; que MM. Y ont droit, comme ils le demandent, aux intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 6 novembre 2006, date d'enregistrement de leur requête au greffe de la cour ;

En ce qui concerne M. et Mme Z et la MAAF ASSURANCES :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE MAAF ASSURANCES justifie avoir versé à M. et Mme Z une somme de 100 504,66 euros correspondant, d'une part, à la valeur vénale de l'immeuble appartenant à ses assurés, telle qu'estimée par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Saumur, d'autre part, à une fraction du préjudice mobilier tel qu'estimé par le même expert, majorée de dépenses au titre de mesures provisoires dont il a été justifié et qui ont été utiles ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la ville de Saumur à verser cette somme à la MAAF ASSURANCES ; que celle-ci a droit comme elle le demande, aux intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 30 janvier 2002, date de délivrance par M. et Mme Z de la quittance subrogatoire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Saumur, que la valeur vénale de l'immeuble appartenant à M. et Mme Z doit être fixée, compte tenu tant d'une majoration de site que de la valeur de réemploi, à la somme de 86 658,67 euros et non pas à la valeur de reconstruction dudit immeuble affectée d'un coefficient de vétusté ; qu'il résulte encore de l'instruction que M. et Mme Z, qui ont reçu de leur assureur au titre de la perte de la valeur de l'immeuble dont ils étaient propriétaires une somme de 74 700,42 euros, justifient d'une créance de ce chef s'élevant à 11 958,25 euros ; qu'en outre, ils justifient avoir supporté, d'une part, une franchise de 381,12 euros, d'autre part, un préjudice mobilier pour un montant de 9 160 euros, non pris en charge par leur assureur, bien que compris dans l'estimation de l'expert, enfin, de troubles de jouissance qu'il convient d'évaluer à la somme de 3 292,88 euros, compte tenu du délai écoulé entre la date du sinistre et la date à laquelle l'étendue exacte du dommage a été connue, soit au cours du mois de novembre 2001, suite au dépôt du rapport de l'expert désigné par le juge des référés qui a exigé la destruction de l'immeuble ; qu'ils justifient, ainsi, d'une créance d'un montant de 24 792,30 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la ville de Saumur à leur verser cette somme ; que M. et Mme Z ont droit, comme ils le demandent, aux intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 6 novembre 2006, date d'enregistrement de leur requête au greffe de la cour ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie de la ville de Saumur :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle disposait depuis 1989 d'une étude réalisée par le cabinet d'études Cherchar qui mettait en évidence les risques d'effondrement au niveau du coteau et formulait diverses préconisations destinées à en assurer la consolidation, la ville de Saumur s'est abstenue de mettre en oeuvre lesdites préconisations ; qu'il résulte également de l'instruction que la société Léotot Géologie Environnement à qui, en 1998, une étude sur la stabilité du coteau litigieux avait été confiée dans la perspective de la réalisation d'une aire de stationnement destinée à la maison de l'artisanat n'a proposé aucune mesure de sauvegarde ; qu'en outre, si M. Mester de Parajd, architecte des monuments historiques s'est vu confier par convention du 9 avril 1996 une étude préalable relative à la restauration des remparts, il n'a cependant pas alerté la ville sur les risques tenant à l'instabilité du support géologique de ces derniers et tenant à l'absence d'exécution des préconisations du cabinet d'étude Cherchar, se bornant à programmer à long terme l'assainissement de la plate-forme du château et à accepter un financement annuel des travaux sur une période de dix-huit ans ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités de la ville de Saumur, de M. Mester de Parajd et de la société Léotot Géologie Environnement en les fixant, respectivement, à 50, 30 et 20 % ; qu'il y a lieu, en conséquence de condamner la société Léotot Géologie Environnement et M. Mester de Parajd à garantir conjointement et solidairement la ville de Saumur à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant, en revanche, que le bureau d'études Eeg Simecsol, devenu société Arcadis, consulté en mars 2000 pour la réalisation d'une étude géotechnique a, selon l'expert désigné, clairement identifié les problèmes présentés par le pied de la périphérie de la falaise mais n'a pu contraindre le maître de l'ouvrage, à entreprendre les travaux de sauvegarde ; qu'aucune faute ne peut ainsi lui être reprochée pas plus qu'à M. Devillier, métreur vérificateur des monuments historiques ; qu'en outre, si la ville de Saumur soutient que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait de l'existence d'une convention conclue en octobre 1987 avec celui-ci, cette convention portait sur la réalisation d'une étude documentaire et de sondages dont l'Etat assurait le financement, la charge financière des travaux sur un monument historique appartenant à la ville incombant, en revanche, à cette dernière ; que la ville n'est pas davantage fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée faute de délimitation d'une zone à risque et d'un plan de prévention, les préjudices subis ne résultant pas de l'inaction de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Eeg Simecsol, devenue société Arcadis, M. Devillier et l'Etat doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie présentées par M. Mester de Parajd et la société Léotot Géologie Environnement :

Considérant ainsi qu'il l'a été dit, que l'Etat n'a pas concouru à la réalisation des dommages à l'origine des préjudices subis par les requérants ; que, dès lors, les conclusions de M. Mester de Parajd, architecte des monuments historiques, qui intervenait dans le cadre de son activité libérale de maître d'oeuvre et de la société Léotot Géologie Environnement tendant à ce que l'Etat les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, eu égard à la part prise par M. Mester de Parajd dans la formation des désordres, de le condamner à garantir la société Léotot Géologie Environnement à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de Saumur, par M. Mester de Parajd, la société Léotot Géologie Environnement doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de condamner la ville de Saumur à verser la somme de 1 500 euros à MM. Y, aux ASSURANCES AGPM et la même somme à M. et Mme Z et à la MAAF ASSURANCES ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La ville de Saumur est condamnée à verser une somme de 7 055,52 euros (sept mille cinquante-cinq euros et cinquante-deux centimes) à MM. Y, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2006, une somme de 126 990,03 euros (cent vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et trois centimes) aux ASSURANCES AGPM, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2002, une somme de 24 792,30 euros (vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-douze euros et trente centimes) à M. et Mme Z, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2006 et une somme de 100 504,66 euros (cent mille cinq cent quatre euros et soixante-six centimes) à la MAAF ASSURANCES, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2002.

Article 3 : La société Léotot Géologie Environnement et M. Mester de Parajd garantiront conjointement et solidairement la ville de Saumur à hauteur de 50 % des condamnations prononcées.

Article 4 : M. Mester de Parajd garantira la société Léotot Géologie Environnement à hauteur de 30 % des condamnations prononcées.

Article 5 : Les appels en garantie dirigés contre l'Etat par M. Mester de Parajd et la société Léotot Géologie Environnement sont rejetés.

Article 6 : La ville de Saumur versera à MM. Y et aux ASSURANCES AGPM une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et la même somme à M. et Mme Z et à la MAAF ASSURANCES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de MM. Y ET AUTRES est rejeté.

Article 8 : Les conclusions de la ville de Saumur, de M. Mester de Parajd et de la société Léotot Géologie Environnement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Y, à M. Alexander Y, aux ASSURANCES AGPM, à M. et Mme Gilbert Z, à la MAAF ASSURANCES, à la ville de Saumur, à M. X, à la société Léotot Géologie Environnement et au ministre de la culture et de la communication.

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N° 06NT01883

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01883
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-07;06nt01883 ?
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