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06/05/2008 | FRANCE | N°07NT01853

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mai 2008, 07NT01853


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour Mlle Arbia X demeurant ..., par Me Bourchet, avocat au barreau d'Avignon ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2044 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, d'autre part, de la décision 14 avril 2006 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette

décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour Mlle Arbia X demeurant ..., par Me Bourchet, avocat au barreau d'Avignon ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2044 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, d'autre part, de la décision 14 avril 2006 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour elle de ces décisions ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, d'autre part, de la décision du 14 avril 2006 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les motifs du jugement attaqué font mention à tort, dans la référence qu'il y est faite de la décision de refus de réintégration contestée, de ce que le ministre a prononcé une décision d'ajournement à deux ans de la demande de réintégration dans la nationalité française de Mlle X, cette mention n'a d'autre conséquence que celle d'une erreur dépourvue d'effet sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que Mlle X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif de Nantes ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen de légalité externe tiré de ce que la décision du ministre rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française serait insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : “La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation.” ; qu'aux termes de l'article 21-15 de ce code : “(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.” ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : “Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun de formuler une nouvelle demande (...).” ;

Considérant que le fait, pour la postulante, de satisfaire aux obligations légales de recevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ne lui confère pas un droit à obtenir la nationalité française ; que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation ou la réintégration sollicitée, le ministre est fondé à prendre en considération les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressée ;

Considérant que, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mlle X, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances, d'une part, qu'ayant fait l'objet d'une procédure pour proxénétisme en 1999 et ayant été, depuis, mise en cause dans une affaire de blanchiment de capitaux et de proxénétisme, l'intéressée ne pouvait être considérée comme étant de bonnes vie et moeurs, d'autre part, qu'elle avait fait l'objet d'un redressement fiscal et était redevable, au 27 juin 2005, d'une somme de 335 358 euros envers le trésor public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date des décisions contestées, Mlle X était redevable à l'égard du trésor public d'une somme de 335 358 euros ; que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; qu'ainsi, en décidant de rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressée, à raison, notamment, de son comportement vis-à-vis de ses obligations fiscales, et alors même qu'elle avait contesté le redressement dont elle était l'objet, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, à qui il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la réintégration à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que Mlle X vit en France depuis 1963 et que toute sa famille est de langue et de culture françaises, est sans influence sur la légalité des décisions contestées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive affectant les décisions du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant à Mlle X la réintégration dans la nationalité française, les conclusions indemnitaires de l'intéressée doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Arbia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 07NT01853

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01853
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-06;07nt01853 ?
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