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07/03/2008 | FRANCE | N°07NT02200

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mars 2008, 07NT02200


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1922 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2004 du préfet du Loiret et de celle du 27 janvier 2005 de la même autorité, confirmée le 31 mars suivant sur recours gracieux, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention v...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1922 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2004 du préfet du Loiret et de celle du 27 janvier 2005 de la même autorité, confirmée le 31 mars suivant sur recours gracieux, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2004 du préfet du Loiret, ainsi que de celle du 27 janvier 2005 de la même autorité, confirmée le 31 mars suivant sur recours gracieux, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la décision du 6 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : (...) doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 décembre 2004 du préfet du Loiret, prise à la suite de la demande d'asile de M. X, faisait explicitement référence au rejet de ladite demande par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la confirmation de ce rejet par la Commission des recours des réfugiés ; qu'elle était dès lors suffisamment motivée ;

Considérant que M. X soutient qu'il vit en concubinage avec Mme Y, ressortissante angolaise régulièrement installée en France, mère de six enfants et dont l'état de santé est fragile ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est arrivé sur le territoire national qu'au cours de l'année 2003 alors qu'il était âgé de 41 ans et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa de court séjour ; que l'ancienneté de sa relation avec sa compagne actuelle n'est pas établie ; qu'il ne présente enfin aucun élément attestant de ce qu'il a divorcé de son épouse, laquelle vit toujours dans son pays d'origine en compagnie de leurs six enfants, dont il n'est pas établi qu'il a rompu tout lien avec eux ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore sans porter une atteinte excessive à sa situation personnelle ;

Considérant qu'il ne peut être tenu compte de la naissance de l'enfant issu de la relation de M. X avec Mme Y, dès lors que celle-ci est intervenue postérieurement à la date de la décision contestée ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision se bornant à refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la décision du 27 janvier 2005, confirmée le 31 mars 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 janvier 2005 du préfet du Loiret, prise en réponse à une nouvelle demande de M. X présentée au titre de la vie familiale, ne faisait pas mention des dispositions législatives et réglementaires dont il était fait application ; que de plus, ni cette décision, ni celle du 31 mars 2005 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux présenté par M. X, ne comportaient d'indications relatives à la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que par suite, ces décisions du préfet du Loiret n'étaient pas suffisamment motivées ; qu'elles ne peuvent qu'être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande qu'en ce qui concerne la décision du 27 janvier 2005 du préfet du Loiret, confirmée le 31 mars suivant ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 05-1922 du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2005 du préfet du Loiret, confirmée le 31 mars 2005, ensemble lesdites décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 07NT02200

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02200
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-07;07nt02200 ?
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