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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT02567

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT02567


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Zoran X, demeurant ..., par Me Ferreira, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1823 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

a Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l'a...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Zoran X, demeurant ..., par Me Ferreira, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1823 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler en France dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Ferreira la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;






Considérant que M. X, ressortissant bosniaque, interjette appel du jugement du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de M. X ;

Considérant que si M. X, qui ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, soutient qu'il vit depuis juillet 2006 avec une ressortissante française, divorcée depuis peu, et qu'il s'occupe des trois enfants de cette dernière, il n'établit pas, compte tenu du caractère récent de cette relation, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la double circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche et qu'il suivrait des cours de français est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 15 février 2005 et 24 janvier 2006, confirmées par la Commission des recours des réfugiés les 22 juillet 2005 et 20 décembre 2006, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de ses origines serbes et de sa religion orthodoxe, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru lié par les décisions susrappelées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler en France doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zoran X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atltantique.
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N° 07NT02567

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02567
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt02567 ?
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