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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT02229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT02229


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Ahmed X, demeurant kilomètre ..., par Me Pape Ndiogou Mbaye, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-817 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 26 septembre 2006, constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du ministre, en date du 22 ja

nvier 2007, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contr...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Ahmed X, demeurant kilomètre ..., par Me Pape Ndiogou Mbaye, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-817 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 26 septembre 2006, constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du ministre, en date du 22 janvier 2007, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; que, selon l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; que l'article 21-26 du même code dispose, toutefois : Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : - 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 21-21 du code civil : La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X, qui réside au Sénégal, assure la direction de plusieurs sociétés de droit sénégalais, ou participe à leur direction, la circonstance que ces sociétés se fournissent auprès d'entreprises françaises ou traitent avec de telles entreprises, n'est pas de nature à faire regarder les activités professionnelles de l'intéressé comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; qu'ainsi, et alors même que M. X se montre particulièrement attaché à la France, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 21-26 du code civil ; qu'en l'absence de la proposition du ministre des affaires étrangères prévue par les dispositions de l'article 21-21 du même code, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions ; que, le ministre étant tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, le moyen tiré par M. X de ce que la décision du 26 septembre 2006 constatant cette irrecevabilité serait insuffisamment motivée, est également inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT02229

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02229
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt02229 ?
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