Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour Mlle Fariza X, demeurant ..., par Me Nathalie Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1811 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 14 novembre 2005, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision, ainsi que la décision du ministre, en date du 27 mars 2006, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée contre la précédente décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, prises les 14 novembre 2005 et 27 mars 2006, Mlle X, ressortissante algérienne entrée en France au cours de l'année 2002, poursuivait des études supérieures, tout en exerçant une activité professionnelle à temps partiel qui ne lui procurait pas une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels ; qu'ainsi, en constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mlle X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-6 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fariza X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT01925
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