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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT01854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT01854


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Claude Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5161 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 25 juillet 2006, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte de 200 euros par jour de re

tard, à titre principal, de lui accorder la nationalité française ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Claude Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5161 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 25 juillet 2006, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la date dudit jugement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dispose : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. - Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé, notamment, sur un rapport des services de police, en date du 11 août 2005, ainsi que sur un rapport des services du ministère de l'intérieur, en date du 6 juillet 2006, faisant état de ce que l'intéressé était, depuis 1988, un membre actif du mouvement fondamentaliste Tabligh, lequel prône un islamisme radical contraire aux valeurs essentielles de la société française ; que, si M. X affirme n'avoir jamais milité en faveur de ce mouvement, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir que les mentions desdits rapports seraient erronées ou que la décision contestée du 25 juillet 2006 serait entachée d'inexactitude matérielle ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2

N° 07NT01854

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01854
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt01854 ?
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