Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. Simon X, demeurant ..., par Me Larbi Belhedi, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1708 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 10 octobre 2005, constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer sa demande de réintégration, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; que l'article 21-16 du même code dispose : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'enfant mineur de M. X résidait au Congo ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a engagé, le 25 mai 2004, une procédure de regroupement familial pour accueillir son enfant, qu'il réside en France depuis 1982, qu'il est titulaire d'un doctorat en économie et qu'il a été recruté par le rectorat de l'académie de Créteil en qualité d'enseignant contractuel, il ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi, en constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; qu'en admettant que, contrairement à ce qu'a relevé le ministre en faisant valoir que l'épouse de l'intéressé résidait également à l'étranger, que M. X n'aurait jamais été marié, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'eu égard aux seules circonstances susrappelées, le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Simon X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT01452
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