Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Tahar Smiai, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3936 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 9 mars 2006, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre, en date du 14 juin 2006, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer sa demande de naturalisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'épouse et sept des enfants de M. X résidaient au Sénégal ; que, dans ces conditions, alors même qu'un autre de ses enfants est né en France, l'intéressé, dont les ressources se limitent, par ailleurs, au revenu minimum d'insertion et qui ne saurait utilement faire valoir que son âge ne lui permet plus de travailler, ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels ; qu'ainsi, en constatant, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT01418
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