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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT01165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT01165


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. Jérôme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3942 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2005 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 11 mars 2005 refusant de lui attribuer la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. Jérôme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3942 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2005 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 11 mars 2005 refusant de lui attribuer la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 27 mai 2005 confirmant sa décision en date du 11 mars 2005 et refusant d'attribuer à M. X la création de références de droits au titre de la prime au maintien de troupeau de vaches allaitantes est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne détenait pas à titre définitif de tels droits à la date de son installation, sur le souhait de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de conforter prioritairement les élevages de vaches allaitantes en place et dont la dimension économique est la plus faible et d'exclure en particulier la création de nouvelles références et sur les dispositions du décret susvisé du 24 novembre 1993 relatif au transfert des droits à prime dans les secteurs bovin, ovin et caprin ; que, contrairement à ce que M. X soutient, la décision contestée était motivée en fait et en droit au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 qui impose la motivation des décisions présentant le caractère d'un refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 24 novembre 1993 : Le préfet, après avis de la commission mixte, arrête, dans la limite des droits disponibles dans le département, les demandes retenues dans un ordre de priorité en fonction des besoins de restructuration de la production des exploitations du département (...) ;

Considérant que la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire a repris la teneur de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de Maine-et-Loire n'établit pas qu'il se serait abstenu de procéder lui-même à l'examen de la demande de M. X et cru lié par cet avis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le préfet de Maine-et-Loire a entendu subordonner l'octroi des droits à la prime au titre de la campagne 2005 non à une installation aidée mais à la détention de droits au titre de la campagne précédente compte tenu des limites de la réserve départementale des droits disponibles ; qu'il a pu, sans commettre une erreur de droit, favoriser les élevages allaitants en place en 2004 au regard des besoins de restructuration de la production des exploitations du département ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 février 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 27 mai 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT01165

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01165
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt01165 ?
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