La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°06NT01984

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 06NT01984


Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3155 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer, d'une part, à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) une somme de 78 870,84 euros en remboursement de ses débours à la suite du double accident dont ont été victimes le 23 juillet 2000 Mme Y et M. Z et, d'autre par

t, à M. René X une somme de 800 euros en réparation des troubles d...

Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3155 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer, d'une part, à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) une somme de 78 870,84 euros en remboursement de ses débours à la suite du double accident dont ont été victimes le 23 juillet 2000 Mme Y et M. Z et, d'autre part, à M. René X une somme de 800 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ;

2°) de rejeter la demande présentée par la MAIF et M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) à titre subsidiaire, sa part de responsabilité en ce qui concerne l'accident dont a été victime M. Z ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat de M. X et la MAIF ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 25 juillet 2000, vers 23 heures, M. X, qui circulait sur l'autoroute A 84 en direction de Rennes, s'est brusquement trouvé en présence, au point kilométrique 99 + 950, du cadavre d'un sanglier qui venait d'être percuté par un camion ; que pour éviter cet obstacle inattendu, M. X s'est déporté sur sa gauche, a perdu le contrôle de son véhicule qui, après un tête-à-queue, s'est retrouvé immobilisé contre le muret central sur la voie de gauche de l'autoroute, son véhicule étant alors violemment heurté par le véhicule conduit par M. Z ; que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), assureur de M. X, après avoir versé diverses indemnités tant à la compagne de ce dernier, qu'à l'autre conducteur, a saisi le Tribunal administratif de Rennes à l'effet d'obtenir le remboursement desdites indemnités, M. X, sollicitant pour sa part, le versement d'une indemnité pour les troubles subis dans ses conditions d'existence ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER interjette appel du jugement du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes estimant que l'accident résultant d'un défaut d'entretien normal de la voie a condamné l'Etat à verser à la MAIF une somme de 78 870,48 euros et à M. X une somme de 800 euros ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER :

Considérant, d'une part, que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER a reçu notification du jugement qu'il attaque le 28 septembre 2006 ; que son recours dirigé contre ce jugement a été enregistré le 24 novembre 2006 par télécopie régularisée le 28 novembre 2006 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. X et la MAIF tirée de la tardiveté du recours ne saurait être accueillie ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent M. X et la MAIF, le ministre a produit à l'appui de son recours une copie du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que pour retenir que la responsabilité de l'Etat était engagée en l'espèce, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la circonstance que l'accident litigieux était dû à l'absence de tout grillage de protection en bordure de la route nationale n° 12, notamment dans sa traversée du massif forestier de Liffré, situé à 1,5 kilomètre environ du lieu de l'accident, les animaux en provenant pouvant divaguer le long de la route mais n'ayant plus la possibilité de s'échapper des emprises routières une fois parvenus à la hauteur de l'autoroute A 84, équipée, au contraire, de clôtures de protection ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident incriminé s'est produit non sur la route nationale n° 12 mais sur son prolongement, l'autoroute A 84, à environ 150 mètres du panneau C 207 annonçant le début de l'autoroute sur une portion de l'ouvrage qui était bordée d'une clôture de protection, pour éviter les intrusions des piétons, implantée 400 mètres en amont du lieu de l'accident dans une zone relativement aride et ne comportant aucun boisement ; que l'ouvrage en cause était ainsi normalement protégé ; qu'il résulte encore de l'instruction que plus en amont du lieu de l'accident, les usagers de la route nationale n° 12 étaient avertis, dans la traversée du massif forestier de Liffré, au demeurant non répertorié comme lieu de passage des grands animaux, du danger tenant à la présence éventuelle d'animaux par la mise en place de panneaux appropriés ; que cette seule obligation qui pesait sur le gestionnaire de la route nationale n° 12 ayant été correctement mise en oeuvre, l'absence de clôture de protection le long de cette route ne pouvait, dès lors, être regardée comme constituant un défaut d'entretien normal de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes Mme Y et M. Z et l'a condamné à verser à la MAIF une somme globale de 78 870,84 euros en remboursement de ses débours et à M. X une somme de 800 euros réparant les troubles dans les conditions d'existence que l'accident a causé à ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la MAIF et à M. X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 21 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la MAIF et M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à M. René X, à la MAIF et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

1

N° 06NT01984

2

1


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 28/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NT01984
Numéro NOR : CETATEXT000019674168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;06nt01984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award