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27/12/2007 | FRANCE | N°07NT01768

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2007, 07NT01768


Vu, I, sous le n° 07NT01768, la requête enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE BARBATRE, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE BARBATRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4496 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) l'Escale 85, le certificat d'urbanisme du 23 juin 2004 par lequel le maire de Barbâtre (Vendée) a précisé à Mme Y que le terrain dont elle est propriétaire peut être utilis

é pour la réalisation de l'opération projetée de construction d'une maison ...

Vu, I, sous le n° 07NT01768, la requête enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE BARBATRE, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE BARBATRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4496 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) l'Escale 85, le certificat d'urbanisme du 23 juin 2004 par lequel le maire de Barbâtre (Vendée) a précisé à Mme Y que le terrain dont elle est propriétaire peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée de construction d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI l'Escale 85 devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la SCI l'Escale 85 à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07NT01801, la requête enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Christophe X demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4496 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) l'Escale 85, le certificat d'urbanisme du 23 juin 2004 par lequel le maire de Barbâtre (Vendée) a précisé à Mme Y que le terrain dont elle est propriétaire peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée de construction d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI l'Escale 85 devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la SCI l'Escale 85 à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés, tant en première instance qu'en appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE BARBATRE ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07NT01768 présentée par la COMMUNE DE BARBATRE (Vendée), et n° 07NT01801 présentée par M. X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 24 avril 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) l'Escale 85, le certificat d'urbanisme du 23 juin 2004 par lequel le maire de Barbâtre a précisé à Mme Y que le terrain dont elle est propriétaire, sis impasse des Pêcheurs où il est cadastré à la section AM sous le n° 397, peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée de construction d'une maison d'habitation ; que la COMMUNE DE BARBATRE interjette appel de ce jugement ; que, pour sa part, M. X, qui a acquis de Mme Y la parcelle litigieuse, interjette également appel de ce même jugement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 23 juin 2004 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “3.1 Accès. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (...). Les voies d'accès devront avoir au moins 4 m de largeur d'emprise, dans la mesure où elles desservent jusqu'à deux habitations et 6 m d'emprise au minimum à partir de trois habitations (...). Dans le cas de parcelles enclavées non bâties, dont les accès ne peuvent pas répondre aux normes ci-dessus, il pourra être autorisé la création d'un logement si l'accès présente une largeur minimale de 3 mètres. (...) Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières.” ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Barbâtre sont applicables à l'impasse des Pêcheurs qui dessert la parcelle litigieuse appartenant à M. X et qui constitue une voie d'accès au sens desdites dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du constat dressé le 15 mai 2007 par Me Sirot, huissier de justice, que l'impasse des Pêcheurs dessert plus de trois habitations et que la largeur de cette impasse, quand bien même, comme le soutient M. X, elle permet à un camion d'emprunter cette voie, est en tous points inférieure aux 6 mètres d'emprise exigés par l'article UC 3 précité du règlement du POS en pareil cas ; qu'en particulier, cette impasse présente, au droit de la parcelle de M. X, une largeur comprise entre 3,10 m et 4,60 m ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la parcelle litigieuse n'est pas enclavée, dès lors qu'elle dispose d'un accès direct sur l'impasse des Pêcheurs ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que l'impasse des Pêcheurs n'est pas aménagée dans sa partie terminale afin de permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics, de faire demi-tour aisément ; que si le certificat d'urbanisme contesté prévoit, qu'en application des dispositions de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, une cession gratuite de terrain pourra être exigée dans la limite de 10 % de la surface de la parcelle en vue de l'élargissement de l'impasse des Pêcheurs, il ressort des pièces du dossier qu'une telle cession de terrain, compte tenu de la surface du terrain, de 300 m² et de sa longueur au droit de l'impasse, qui est de 20 m, permettrait un élargissement de l'impasse de 1,50 m, ce qui serait insuffisant pour atteindre les 6 m d'emprise exigés par l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le certificat d'urbanisme, qui a été délivré en violation de l'article UC 3 précité du plan d'occupation des sols de la commune de Barbâtre, ne pouvait qu'être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BARBATRE et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 23 juin 2004, par le maire de Barbâtre à Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI l'Escale 85, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE BARBATRE et à M. X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la SCI l'Escale 85 la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE BARBATRE à verser à la SCI l'Escale 85 une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées n° 07NT01768 de la COMMUNE DE BARBATRE et n° 07NT01801 de M. X sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE BARBATRE versera à la SCI l'Escale 85 une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI l'Escale 85 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BARBATRE (Vendée), à M. Christophe X, à la société civile immobilière l'Escale 85 et à Mme Marie-France Y.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°s 07NT01768,07NT01801

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01768
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-27;07nt01768 ?
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