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21/12/2007 | FRANCE | N°07NT02571

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 07NT02571


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1980 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 2 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Louis Johnson X et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1980 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 2 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Louis Johnson X et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que le PREFET DE LA MAYENNE interjette appel du jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 2 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant ivoirien, et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté au PREFET DE LA MAYENNE, le 9 août 2005, une demande de renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée le 21 février 2005 en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que si le préfet n'a pas adressé de réponse explicite à l'intéressé avant le 2 mars 2007, il lui a toutefois délivré successivement sept récépissés de demande de titre, valant autorisation provisoire de séjour, et dont le dernier devait expirer le 11 avril 2007 ; que, le délai de quatre mois au terme duquel serait intervenue une décision implicite n'ayant ainsi pas pu courir, il ne pouvait dès lors être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. X ; que par suite, et en tout état de cause, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté au motif que la prétendue décision implicite née avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à ce que fût prise une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition (…) que la communauté de vie n'ait pas cessé (…) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il a été condamné par le Tribunal de grande instance de Versailles à payer à la mère de son enfant de nationalité française une pension destinée à couvrir partiellement les frais d'entretien de celui-ci et que la Caisse d'allocations familiales a procédé à ce titre à une saisie des sommes correspondantes entre les mains de son employeur, il n'établit pas, ce faisant, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait lui délivrer un titre de séjour par application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté M. X n'entretenait de relations suivies ni avec les enfants nés en France qu'il a eus avec ses compagnes successives, ni avec celles-ci ; que s'il fait état de la présence sur le territoire national de certaines de ses soeurs, il n'établit pas avoir perdu tout contact avec son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé réside en France depuis plusieurs années et qu'il y a occupé divers emplois, l'arrêté du PREFET DE LA MAYENNE n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, M. X n'établissant pas entretenir des relations suivies avec ses enfants résidant en France, il ne peut soutenir que son éloignement du territoire national serait contraire à l'intérêt supérieur de ceux-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 2 mars 2007 portant refus de séjour à M. X et faisant obligation à celui-ci de quitter la France ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-1980 du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 juillet 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Louis Johnson X.
Une copie sera adressée au PREFET DE LA MAYENNE.
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N° 07NT02571

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02571
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;07nt02571 ?
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