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21/12/2007 | FRANCE | N°07NT02425

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 07NT02425


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2071 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui d

élivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2071 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Fabien Sudry, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique comporte, en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, et est, à cet égard, suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, elle n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet n'a pas satisfait à l'exigence de motivation susrappelée ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ; que, l'arrêté contesté ayant été pris, en ce qu'il porte sur la délivrance d'un titre de séjour, à la demande du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait, par application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, le mettre à même de présenter ses observations préalablement à toute décision ;

Considérant, enfin, que, si M. X fait valoir qu'il souhaite s'intégrer et se former en France, où il est pris en charge par une association spécialisée dans l'aide aux jeunes en difficulté, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté il ne résidait sur le territoire français que depuis dix-huit mois, qu'il n'a pas d'attaches sur le territoire national et que l'ensemble de sa famille, avec laquelle il n'établit pas avoir rompu tout lien, demeure dans son pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-2071 du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 6 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble lesdites décisions, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
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N° 07NT02425

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02425
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;07nt02425 ?
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