La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2007 | FRANCE | N°07NT02424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 07NT02424


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Abdelouahab X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1988 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouveler son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la

somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
…………...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Abdelouahab X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1988 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouveler son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française et obligation de quitter la France ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Fabien Sudry, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique comporte, en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, et est, à cet égard, suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet n'a pas satisfait à l'exigence de motivation ainsi rappelée ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, de même que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ; que, l'arrêté contesté ayant été pris, en ce qu'il porte sur la délivrance d'un titre de séjour, à la demande du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait, par application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, le mettre à même de présenter ses observations préalablement à toute décision ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition (…) que la communauté de vie n'ait pas cessé (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X a quitté le domicile conjugal à compter du mois de juin 2006 dans le but de rendre visite à sa famille installée à Madagascar ; qu'elle déclare n'avoir envisagé de réintégrer le territoire français qu'au mois de mai 2007, alors que le préfet avait déjà refusé de renouveler le titre de séjour du requérant ; qu'elle indique d'ailleurs, dans l'attestation produite le 25 octobre 2007 par son époux, que dès le mois de mai 2007, elle avait décidé de s'installer chez une de ses amies demeurant en région parisienne, et non de résider avec M. X à Nantes ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, à juste titre, estimer que la communauté de vie entre les époux avait pris fin et refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait le requérant en sa qualité de conjoint d'une française ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il réside depuis près de quatre ans en France, où il travaille, qu'il n'a plus de contacts véritables avec sa famille demeurée au Maroc et qu'il se comporte en père avec les enfants de son épouse issus d'un premier mariage, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de 32 ans, qu'il n'a pas d'enfant, que ceux de son épouse sont âgés de 18 et 21 ans et qu'il n'établit pas avoir perdu toutes attaches dans son pays ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, par la décision contestée du 6 mars portant refus de renouvellement du titre de séjour du requérant, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. X les frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-1988 du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 6 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble lesdites décisions, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelouahab X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
2
N° 07NT02424

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02424
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;07nt02424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award