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21/12/2007 | FRANCE | N°07NT02009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 07NT02009


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour M. Constantin X, ..., par Me Néraudau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3275 du 12 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 juin 2007, du préfet de la Loire-Atlantique, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner

l'Etat à verser à Me Néraudau la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour M. Constantin X, ..., par Me Néraudau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3275 du 12 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 juin 2007, du préfet de la Loire-Atlantique, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Néraudau la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le Traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg, le 25 avril 2005 ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :

- le rapport de M. Piron, président-rapporteur ;

- les observations de Me Néraudau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'en vertu des dispositions combinées du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 du même code, l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger non soumis à l'obligation de visa, si, durant la période de trois mois à compter de l'entrée en France de l'intéressé, le comportement de ce dernier constitue une menace pour l'ordre public ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, ont pour objet d'assurer la transposition de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, conformément aux objectifs fixés par cette directive, et, notamment son article 27, le comportement d'un ressortissant de l'Union européenne ne peut, pour l'application des dispositions de l'article L. 121-4 et de celles du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardé comme constituant une menace à l'ordre public que s'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;

Considérant que M. X, ressortissant roumain, qui a déclaré être entré en France à la fin du mois d'avril 2007 en étant en possession d'un passeport, a été interpellé le 8 juin 2007 pour un vol à l'étalage commis en réunion dans un grand magasin de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) au moyen d'un sac muni d'un dispositif destiné à éviter le déclenchement de l'alarme de détection des vols lors du passage des clients aux caisses de l'établissement ; qu'à l'occasion de son interpellation par les services de police, M. X, qui était en possession de ce sac, a reconnu avoir dérobé des marchandises ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, son comportement a représenté une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique qui constitue un intérêt fondamental de la société ; que, dans ces conditions, et alors même qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée contre l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement, et sans porter atteinte au droit fondamental, que détiennent les citoyens de l'Union européenne, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres de l'Union, ordonner, par son arrêté du 9 juin 2007, la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer la somme que Me Néraudau, avocat de M. X, demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Constantin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 07NT02009

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02009
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;07nt02009 ?
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