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18/12/2007 | FRANCE | N°07NT01235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 décembre 2007, 07NT01235


Vu la requête enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE TREFFRIN, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE TREFFRIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1548 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 3 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Treffrin (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle n'a inclus que partiellement en zone UC constructible la parcelle cadastrée

à la section A sous le n° 369 dont il est propriétaire ;

2°) de re...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE TREFFRIN, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE TREFFRIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1548 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 3 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Treffrin (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle n'a inclus que partiellement en zone UC constructible la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 369 dont il est propriétaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE TREFFRIN ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 3 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Treffrin (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle n'a inclus en zone UC constructible, qu'un partie de la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 369, située près du hameau de Kervell, dont M. X est propriétaire ; que la COMMUNE DE TREFFRIN interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 3 mars 2004 du conseil municipal de Treffrin :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économique et démographique et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social, de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune” ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 dudit code : “Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.” qu'aux termes de l'article R. 123-7 de ce même code : “les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A” ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE TREFFRIN, approuvé par la délibération contestée du 3 mars 2004 du conseil municipal, a classé en zone agricole A, une partie de la parcelle A n° 369 appartenant à M. X, tandis que l'autre partie était classée en zone UC, constructible ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du projet d'aménagement et de développement durable que comporte le plan local d'urbanisme de Treffrin, que les auteurs de ce plan ont entendu favoriser la création d'un vrai centre-bourg, le maintien des espaces naturels et de l'activité agricole, ainsi que la protection et la mise en valeur du cadre de vie et du patrimoine communal ; qu'à cette fin, ils ont prévu de privilégier l'extension de l'urbanisation autour du bourg et de densifier ce dernier, tout en permettant, ainsi que le recommandait le commissaire-enquêteur dans son avis émis à la suite de l'enquête publique à laquelle a été soumis le plan local d'urbanisme, l'implantation de “quelques constructions” dans quatre hameaux dont celui de Kervell où se situe la parcelle en litige ; que s'il ressort, notamment, du plan produit, que la parcelle A n° 369 appartenant à M. X, est bordée au sud par le hameau de Kervell, classé en zone urbaine UC, elle s'ouvre à l'ouest et au nord sur un vaste espace agricole ; qu'eu égard à cette localisation et au parti d'aménagement retenu, le classement, en secteur A, de la partie de cette parcelle s'ouvrant sur des espaces agricoles ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que sa partie sud est desservie par une voie de circulation et par les réseaux publics et que le hameau de Kervell comporte une seule exploitation agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TREFFRIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 3 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Treffrin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle n'a inclus que partiellement en zone constructible la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 369 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE TREFFRIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE TREFFRIN une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DE TREFFRIN une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TREFFRIN (Côtes d'Armor) et à M. Roger X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07NT01235

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01235
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : COTRIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-18;07nt01235 ?
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